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iisr:art8

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iisr:art8 [2020/10/09 15:20]
admin créée
iisr:art8 [2021/03/23 10:47] (Version actuelle)
admin
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 Sur ces mêmes routes et autoroutes, les autres panneaux de signalisation placés à la droite de la route peuvent également être répétés de l'autre côté de la chaussée lorsque les conditions sont telles qu'ils risquent de ne pas être aperçus à temps par les conducteurs auxquels ils s'adressent. Sur ces mêmes routes et autoroutes, les autres panneaux de signalisation placés à la droite de la route peuvent également être répétés de l'autre côté de la chaussée lorsque les conditions sont telles qu'ils risquent de ne pas être aperçus à temps par les conducteurs auxquels ils s'adressent.
  
-Les dispositions relatives aux panneaux de prescription de la signalisation temporaire sont précisées à l’article 126 de la 8ème partie.+Les dispositions relatives aux panneaux de prescription de la signalisation temporaire sont précisées à l’[[iisr:art126|article 126]] de la 8ème partie.
  
-Les dispositions relatives aux signaux de prescription affichés par la signalisation dynamique sont précisées à l’article 152 de la 9ème partie.+Les dispositions relatives aux signaux de prescription affichés par la signalisation dynamique sont précisées à l’[[iisr:art152|article 152]] de la 9ème partie.
  
-d) Les signaux placés ou répétés au-dessus de la chaussée doivent être soit éclairés soit rétroréfléchissants (cf. art. 13).+d) Les signaux placés ou répétés au-dessus de la chaussée doivent être soit éclairés soit rétroréfléchissants (cf. [[iisr:art13|art. 13]]).
  
-e) Dans le cas des chaussées ou tronçons de chaussée unidirectionnels, lorsque le signal placé à droite n'est pas visible dans des conditions satisfaisantes, on peut se contenter du signal placé à gauche s'il s'agit d'un panneau de type B2a, B2c ou d'un panneau B14 placé dans les conditions indiquées à l'article 9-1, paragraphe B.3.a, ci-après.+e) Dans le cas des chaussées ou tronçons de chaussée unidirectionnels, lorsque le signal placé à droite n'est pas visible dans des conditions satisfaisantes, on peut se contenter du signal placé à gauche s'il s'agit d'un panneau de type B2a, B2c ou d'un panneau B14 placé dans les conditions indiquées à l'[[iisr:art9-1|article 9-1]], paragraphe B.3.a, ci-après.
  
 f) Lorsqu'un tronçon de route ou d'autoroute comporte plusieurs voies matérialisées par un marquage ou des îlots directionnels, on peut être amené à donner des indications ou des prescriptions qui ne s'appliquent qu'à certaines voies : f) Lorsqu'un tronçon de route ou d'autoroute comporte plusieurs voies matérialisées par un marquage ou des îlots directionnels, on peut être amené à donner des indications ou des prescriptions qui ne s'appliquent qu'à certaines voies :
   * soit par des panneaux C24 indiquant les conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie implantés et, le cas échéant, complétés dans les conditions prévues à l’article 72-3 de la 5ème partie ;   * soit par des panneaux C24 indiquant les conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie implantés et, le cas échéant, complétés dans les conditions prévues à l’article 72-3 de la 5ème partie ;
-  * soit par des panneaux placés au-dessus de la chaussée. Lorsque ces panneaux sont complétés par une flèche verticale dont la pointe est dirigée vers le bas, les indications qu'ils donnent ne sont valables que pour la voie qu'ils surplombent (cf. art. 9-1, paragraphe B, 3.d). +  * soit par des panneaux placés au-dessus de la chaussée. Lorsque ces panneaux sont complétés par une flèche verticale dont la pointe est dirigée vers le bas, les indications qu'ils donnent ne sont valables que pour la voie qu'ils surplombent (cf. [[iisr:art9-1|art. 9-1]], paragraphe B, 3.d). 
-  * soit, pour ce qui concerne la limitation de vitesse autorisée sur voie réservée, par un panneau B14 complété par un panonceau directionnel M3a placé sur accotement, sur le même plan que les panneaux B14 destinés à la circulation générale, conformément aux indications données par l’article 9-1, paragraphe B.3.a. Si un panneau B14 de rappel pour la voie réservée s’avère utile, il sera également complété par un panonceau M9z « RAPPEL », conformément à l’article 63. Ce rappel pourra également être réalisé à l’aide d’un marquage conformément à l’article 118-7.+  * soit, pour ce qui concerne la limitation de vitesse autorisée sur voie réservée, par un panneau B14 complété par un panonceau directionnel M3a placé sur accotement, sur le même plan que les panneaux B14 destinés à la circulation générale, conformément aux indications données par l’[[iisr:art9-1|article 9-1]], paragraphe B.3.a. Si un panneau B14 de rappel pour la voie réservée s’avère utile, il sera également complété par un panonceau M9z « RAPPEL », conformément à l’article 63. Ce rappel pourra également être réalisé à l’aide d’un marquage conformément à l’[[iisr:art118-7|article 118-7]].
  
-Dans le cas où on impose une limitation de vitesse sur une voie de décélération, on peut exceptionnellement signaler cette prescription par un panneau B14 complété par un panonceau directionnel M3a placé sur accotement conformément aux indications données par l'article 9-1, paragraphe B.3.a.+Dans le cas où on impose une limitation de vitesse sur une voie de décélération, on peut exceptionnellement signaler cette prescription par un panneau B14 complété par un panonceau directionnel M3a placé sur accotement conformément aux indications données par l'[[iisr:art9-1|article 9-1]], paragraphe B.3.a.
  
-Des indications complémentaires concernant le choix des panneaux à implanter sur les têtes d'îlots sont données à l'article 65 de la 4ème partie.+Des indications complémentaires concernant le choix des panneaux à implanter sur les têtes d'îlots sont données à l'[[iisr:art65|article 65]] de la 4ème partie.
  
-g) L’implantation des feux de circulation permanents est traitée à la 6ème partie (signaux lumineux d'intersection : art. 109-4 et 110-1 à 110-7, signaux lumineux de contrôle d'accès : art. 111, signaux d'arrêt : art. 111-1) et celle des signaux d’affectation de voies à la 9ème partie (art. 160) de la présente instruction.+g) L’implantation des feux de circulation permanents est traitée à la 6ème partie (signaux lumineux d'intersection : art. [[iisr:art109-4|109-4]] et [[iisr:art110-1|110-1]] à [[iisr:art110-7|110-7]], signaux lumineux de contrôle d'accès : [[iisr:art111|art. 111]], signaux d'arrêt : [[iisr:art111-1|art. 111-1]]) et celle des signaux d’affectation de voies à la 9ème partie [[iisr:art160|(art. 160]]) de la présente instruction.
  
 h) La signalisation destinée aux seuls cyclistes doit, si possible, être posée de telle sorte qu’il ne puisse y avoir aucune confusion avec la signalisation destinée aux autres véhicules. Si cela ne peut être évité, cette signalisation est complétée par un panonceau de catégorie M4d1. h) La signalisation destinée aux seuls cyclistes doit, si possible, être posée de telle sorte qu’il ne puisse y avoir aucune confusion avec la signalisation destinée aux autres véhicules. Si cela ne peut être évité, cette signalisation est complétée par un panonceau de catégorie M4d1.
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 Le support d’un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire sous réserve des dispositions réglementaires applicables en la matière. Le support d’un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire sous réserve des dispositions réglementaires applicables en la matière.
  
-j) Les feux de balisage et d’alerte ont pour objet d’attirer l’attention des conducteurs sur le signal auquel ils sont associés. Ils ne modifient en rien les règles de priorité, qu'elles soient ou non concrétisées par des panneaux (cf. article 13-1).+j) Les feux de balisage et d’alerte ont pour objet d’attirer l’attention des conducteurs sur le signal auquel ils sont associés. Ils ne modifient en rien les règles de priorité, qu'elles soient ou non concrétisées par des panneaux (cf. [[iisr:art13-1|article 13-1]]).
iisr/art8.txt · Dernière modification: 2021/03/23 10:47 de admin