Le marquage des points de repère est facultatif. Lorsqu’il est jugé utile, il est mis en place au droit de la borne ou de la plaquette correspondante (cf. art. 99-5). Ce repérage est effectué à l’aide d’un rectangle blanc de 0,50 m x 0,30 m placé perpendiculairement à l’axe de la voie, sur la chaussée contre le marquage de la bande de rive, ou le bord de la chaussée si celui-ci n’existe pas, et des deux cotés de la chaussée.