Article 173. Mesures d’urgences

Lorsque leur implantation et leur mode d’affichage sont adaptés aux circonstances, et sous réserve qu’ils puissent être détournés de leur destination sans mise en cause de la sécurité de la circulation, les panneaux dynamiques fixes dédiés ou multi-usages peuvent être utilisés lors d’évènements proches dégradant la sécurité de la circulation (accident, queue de bouchon, conditions climatiques, etc.) pour la mise en œuvre des mesures de signalisation correspondantes, et en particulier pour celles prises dans le cadre de l’article 130 de la 8ème partie.

L’affichage alterné d’un signal de prescription et d’un signal de danger ne peut être utilisé que pour la mise en œuvre de la signalisation allégée en intervention d’urgence (cf. art. 130, paragraphe A).

Conformément à l’article 144 de la présente partie, le recours à l’affichage alterné doit rester exceptionnel. Les modalités d’emploi des panneaux à messages variables constitutifs d’un dispositif de régulation de vitesse sont précisées à l’article 178.