La signalisation avancée A7bis est constituée par le panneau A7 complété par le balisage défini aux deux premiers alinéas de l'article 34 ; en outre, le panneau A7 peut être complété par un panonceau portant l'inscription « SIGNAL AUTOMATIQUE » en lettres de 0,10 m noires sur fond blanc.
La signalisation de position est constituée par un signal G2 comportant un signal sonore, un feu clignotant rouge de type R24 (cf. art. 109-3, paragraphe B, et art. 111-1) et une ou deux demi-barrières XK3 (cf. art. 161) peintes en blanc et rouge rétroréfléchissantes en totalité. Le signal G2 doit être implanté à proximité immédiate du passage à niveau, sur la droite de la route, dans chaque sens. En agglomération, le signal sonore peut être supprimé.
La signalisation de position comporte, en outre, un deuxième signal R24 en synchronisme ou en alternance avec le premier, placé sur la gauche de la route soit au-delà de la voie ferrée sur l'envers du signal G2 opposé, soit, lorsque les conditions locales l'exigent, en deçà de la voie ferrée sur un support indépendant, de manière que les conducteurs approchant du passage à niveau puissent, autant que possible, voir au moins un feu quelle que soit la position de leur véhicule : sur la droite, le feu clignotant rouge R24 du signal de face, sur la gauche, soit celui de l'envers du signal situé de l'autre côté de la voie ferrée, soit celui placé en deçà de la voie ferrée sur un support indépendant.
Sur les lignes à voies multiples, les signaux G2 sont complétés aux passages à niveau équipés de deux demi-barrières XK3 par l'inscription en bleu foncé sur fond blanc rétroréfléchissant : « UN TRAIN PEUT EN CACHER UN AUTRE ».
Par ailleurs, si l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation a prescrit une limitation de vitesse à observer à partir du signal avancé, un panneau B14 est implanté sur le support du signal avancé.
Dans le cas de passages à niveau dont la visibilité n’est pas optimale, on peut mettre en œuvre la signalisation dynamique décrite à l’article 174.