Table des matières

Article 42-9. Dispositions communes aux carrefours équipés de feux tricolores

A. - Signalisation avancée

Hors agglomération, ces carrefours doivent faire l'objet d'une signalisation avancée par panneau A17 pour éviter que la présence des feux surprenne l'usager. Il est complété par un panneau B14 de limitation de vitesse posé sur le même support et au-dessous du panneau A17.

Toutefois, si plusieurs intersections à feux se succèdent à moins de 300 m, un panneau A17 n'est nécessaire que pour annoncer la première de ces intersections.

En agglomération, la signalisation avancée par panneau A17 est généralement inutile, sauf lorsque la présence des feux peut surprendre l'usager, ce qui se produit notamment dans les banlieues où les intersections sont espacées et peu visibles.

B. - Conséquences de l'article R.411-25 du code de la route dans les carrefours à feux

L'article R.411-25 du code de la route indique notamment : « Les indications des feux de signalisation lumineux prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité ».

1°) Signification des panneaux de type AB dans un carrefour à feux

Il résulte de cet article que lorsque des panneaux de type AB sont placés à une intersection équipée de feux de circulation, ces panneaux n'ont d'utilité que dans l'un des cas suivants :

2°) Implantation des panneaux de type AB dans un carrefour à feux.

La mise en place d'un panneau AB4 « STOP » sur un signal tricolore peut présenter un caractère ambigu pour l'usager qui serait alors tenté de s'arrêter même quand il voit le feu au vert. Aussi, on ne doit pas avoir recours à ce panneau sur les branches équipées de feux.

Les conditions de mise en place d'une signalisation de priorité à ces intersections sont les mêmes que celles données, pour les intersections non équipées de feux de circulation, à l'article 42-8 ci-avant et aux articles 43, 43-1, 43-2, 43-3, 43-11, 43-12, 43-13 et 43-15 ci-après en tenant compte des dispositions particulières suivantes ainsi que de celles indiquées à l'article 42-10.

Les panneaux AB2, AB3a ou AB6 et éventuellement AB1, doivent être placés dans le même plan que les feux, et autant que possible sur le même support.

En agglomération, il n'est pas nécessaire de faire précéder les panneaux AB3a par leur signalisation avancée AB3b. Il en est de même en rase campagne du fait qu'un panneau A17 est mis en place (cf. paragraphe A ci-dessus) . D'une manière générale, la signalisation avancée du régime de priorité applicable sur un carrefour à feux dans les cas décrits au 1° précédent n'est pas obligatoire.

Toutefois, dans le cas particulier d'intersection de deux routes prioritaires ou à priorité sur une branche (cf. article 43-10) qui perd la priorité en cas d'extinction complète des feux ou de jaune clignotant général, un seul panneau AB7 au lieu de deux, complété par un panonceau de distance M1, est implanté avant l'intersection, à 300 mètres en rase campagne, à 30 mètres au moins si possible en agglomération. Un panneau AB6 est placé au-delà de l'intersection si la route y retrouve son caractère prioritaire.

3°) Cas particulier d'un carrefour à feux dont la route prioritaire croise des voies de tramways :

L'article R.422-3 du code de la route indique que la priorité de passage appartient aux tramways.

Dans le cas où les feux sont éteints ou au clignotant général, l'ambiguïté entre la priorité de passage du tramway et le régime prioritaire de la route implique la perte du caractère prioritaire de la route en conflit avec la traversée des voies de tramways. Cette perte de priorité doit être signalée en amont du carrefour.

4°) Conséquences sur les marques transversales sur chaussée :

Sur une branche de carrefour à feux équipés d’un AB3a, la ligne du régime « Cédez le passage » n’est pas mise en place, seul le marquage de la ligne d’effet des feux peut être mis en place (cf. article 117-4, paragraphe C).

C. - Cas particulier d'un carrefour à feux dont une entrée est contrôlée par un signal tricolore fonctionnant au jaune clignotant sur le feu du bas (R11j ou R13j)

Le risque de confusion pour l'usager entre un signal tricolore fonctionnant normalement au jaune clignotant sur le feu du bas et un signal tricolore fonctionnant exceptionnellement ou occasionnellement au jaune clignotant sur le feu du milieu lorsque toute une installation est au jaune clignotant général, nécessite des précautions d'emploi particulières :