Article 70-3. Station de taxis

La signalisation des emplacements réservés à l’arrêt et au stationnement des taxis en service est obligatoire. Elle est assurée au moyen du panneau C5.

Il est exclusivement implanté en signalisation de position, au début et éventuellement à la fin de la zone réservée.

Le marquage est réalisé conformément à l’article 118-2.