Article 72-5. Voie de détresse

La signalisation des voies de détresse est obligatoire. Elle est assurée au moyen du panneau C26a lorsque la voie de détresse est à droite et au moyen du panneau C26b lorsque la voie de détresse est à gauche.

Le panneau C26a ou C26b est implanté :

Le marquage est réalisé conformément à l’article 118-10 de la 7ème partie.

L’interdiction d’arrêt et de stationnement sur la voie de détresse est signalée conformément à l’article 55-3 de la 4ème partie.