Article 78-16. Emplacement de mise à l’eau d’embarcations légères

La signalisation d’un emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères (canoë, kayak, etc.) est facultative. Elle est assurée au moyen du panneau CE19 implanté conformément à l’article 77.

Il peut être surmonté d'un panonceau M10z mentionnant le nom du lieu-dit sur lequel se situe le point de mise à l'eau.

Le panneau CE19 n’est pas implanté sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.