Article 78-31. Lieu aménagé pour la pratique du covoiturage

La signalisation des lieux aménagés pour la pratique du covoiturage est assurée au moyen du panneau CE52 implanté conformément aux articles 77 et 84-2.

Il peut être surmonté d’un panonceau d’identification M10z mentionnant le nom du lieu de stationnement.