Article 84-2. Signalisation des aires annexes

Les aires annexes comprennent les aires de service et les aires de repos. Leur signalisation est obligatoire.

1 - Aires annexes sur autoroutes

a) En section courante, elle est assurée principalement au moyen du panneau D46a. Il peut être associé à des panneaux de type CE et/ou au panneau C1a, placés en dessous ; ceux-ci peuvent eux-mêmes être complétés par des panonceaux M9z ou des panonceaux M1 indiquant la distance des prochains services équivalents.

La séquence de signalisation est ainsi réalisée :

Lorsque l’aire comprend moins de quatre services permanents principaux, les services permanents complémentaires peuvent également être indiqués ;

Les ensembles de panneaux implantés à 1000, 900, 400 et 300 mètres sont surmontés d’un panneau CE14 pour signaler l'accessibilité de tous les services aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

b) Si l’accès à une aire se fait par une bretelle de sortie les séquences de signalisation de l’aire et de la sortie sont modifiées comme suit :

c) Si une aire de service précède une bifurcation, les séquences de signalisation de l'aire et de la bifurcation sont modifiées ainsi :

Les numéros des autoroutes embranchées sont complétés, le cas échéant, par une mention caractérisant la direction.

2 - Aires annexes sur routes à chaussées séparées sans accès riverain.

La signalisation des aires annexes sur routes à chaussées séparées sans accès riverain est assurée principalement au moyen du panneau D46b. Il peut être associé à des panneaux de type CE et/ou au panneau C1a, placés en dessous ; ceux-ci peuvent eux mêmes être complétés par des panonceaux M9z ou des panonceaux M1 indiquant la distance des prochains services équivalents.

La séquence de signalisation est ainsi réalisée :

Les ensembles de panneaux à 800 m et 300 m sont surmontés du panneau CE14 pour signaler l'accessibilité de tous les services aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.