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iisr:art118-7

Article 118-7. Inscriptions sur chaussée

Les inscriptions sur chaussée peuvent fournir aux usagers des indications utiles. Elles ne sont utilisées que comme un complément à une signalisation verticale. Toutefois, dans les zones à circulation apaisée, ces inscriptions peuvent être utilisées seules lorsqu’elles rappellent la présence dans la zone (cf. article 63-1, 63-2 et 63-3).

Les caractères des inscriptions sont fortement dilatés dans le sens longitudinal pour tenir compte de l'incidence sous laquelle ils sont vus. Lorsque la limitation de vitesse est inférieure ou égale à 50 km/h, les lettres et les chiffres doivent avoir une longueur minimale de 1,50 mètre. Lorsque la limitation de vitesse est supérieure à 50 km/h, les lettres et les chiffres doivent avoir une longueur de 4 mètres, éventuellement réduite jusqu'à 3 mètres s'il y a des problèmes d'implantation.

A titre d'exemple, figurent en annexe deux séries de planches de lettres, se rapportant chacune à un des cas évoqués à l'alinéa précédent, et mesurant respectivement 1,50 mètre et 4 mètres de haut. Ces caractères simplifiés comportent des parties courbes de caractéristiques identiques pour chacune des séries, et des parties droites. Ainsi, pour obtenir d'autres longueurs de lettres, il conviendra, suivant le cas, de prolonger ou raccourcir les parties rectilignes de l'une ou l'autre série.

On doit autant que faire se peut, inscrire sur la chaussée des mots courts et universellement connus notamment des étrangers : BUS, STOP, CENTRE VILLE…

Lorsque l'inscription, en raison de sa longueur, doit être écrite sur plusieurs lignes, la règle générale est d'inscrire les mots dans le sens de progression des véhicules. Par exemple, avec le mot « CENTRE-VILLE », on écrit d'abord le mot « CENTRE », puis le mot « VILLE », dans le sens de progression des véhicules, en laissant un espace entre les mots égal à quatre fois la hauteur des caractères.

En entrée de zone 30, y compris pour le seul sens cyclable, il est possible d’inscrire, dans le sens entrant, la mention « ZONE 30 », sur toute la largeur de la chaussée, en complément de la signalisation verticale.

L’inscription peut être complétée par des flèches directionnelles (cf. article 115-3, paragraphe C), éventuellement de dimensions réduites par homothétie.

En entrée de zone de rencontre, y compris pour le seul sens cyclable, il est possible de reproduire, dans le sens entrant en complément de la signalisation verticale, les silhouettes du panneau B52, dilatées dans le sens de la circulation. Des schémas de principe figurent en annexe E. Les mentions « ZONE 20 » ou « ZONE DE RENCONTRE » peintes au sol sont interdites.

En entrée d’aire piétonne, y compris pour le seul sens cyclable, il est possible de reproduire, dans le sens entrant en complément de la signalisation verticale, les silhouettes, dilatées dans le sens de la circulation, du panneau B54 (piétons) dans les proportions dudit panneau. La mention « AIRE PIETONNE » peinte au sol est interdite.

Dans les zones de rencontre et dans les aires piétonnes, des marques d’animation comportant uniquement des dessins non répertoriés dans l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié peuvent être implantées. Ces dessins ne doivent ni reprendre ni détourner des signaux routiers ou des marques commerciales, ni entraîner de confusion chez les usagers.

Ces marques d’animation n’entraînent aucune obligation de guidage ou de prescription et doivent posséder les mêmes performances (notamment d’adhérence) que les autres inscriptions sur chaussée. Les couleurs employées pour les marques d’animation ne doivent pas être les mêmes que celles prévues par l’article 8 de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié.

Lorsqu’il peut y avoir ambiguïté sur un espace utilisé par les piétons, il est possible d’utiliser une figurine piéton. Celle-ci n’a qu’une valeur indicative.

iisr/art118-7.txt · Dernière modification: 2021/03/05 16:15 de admin

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