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iisr:art8

Article 8. Implantation des signaux.

Les signaux ne peuvent être placés que sur accotement, sur terre-plein central, sur îlot ou au-dessus de la chaussée. Ils ne doivent pas être implantés sur un îlot matérialisé uniquement par un marquage au sol. En agglomération, ils peuvent être implantés sur chaussée dans les aires piétonnes, les zones de rencontre et sur îlot peint dans les zones 30.

Les supports des panneaux de type AB3a et AB4 sont exclusifs de tout autre panneau.

La réaction intuitive d'un usager circulant sur une chaussée et apercevant un signal placé sur le bord ou au-dessus de celle-ci, face avant dirigée vers lui, est de penser que ce signal lui est destiné.

Cette constatation conduit à formuler un principe général pour l'implantation d'un signal : il doit être parfaitement visible par ceux à qui il est destiné et par ceux-là seulement. Toutefois, dans la pratique, il est souvent impossible de satisfaire complètement à la deuxième condition ; lorsqu'il en est ainsi, des précautions particulières sont à prendre pour éviter toute ambiguïté.

Les règles essentielles à appliquer pour éviter toute confusion et assurer une bonne compréhension sont les suivantes :

a) La partie vue d'un signal doit être dirigée face à la direction suivie par l'usager (axe de la route). En particulier, la face avant des panneaux doit être sensiblement perpendiculaire à cette direction.

On doit s'efforcer de régler l'implantation de telle façon que le reflet des feux sur la surface du panneau ne soit pas gênant pour l'usager. Cette gêne est ressentie quand le faisceau des feux est strictement perpendiculaire à la surface du panneau.

En effet le phénomène de réflexion spéculaire peut, pendant quelques secondes, rendre le panneau totalement illisible.

Ce phénomène peut se produire avec les panneaux rétroréfléchissants et avec les caissons lumineux placés sur le bord ou au-dessus de la chaussée.

Il peut être évité si, à partir du point où le panneau commence à être lisible, le plan de sa face avant forme avec le faisceau des projecteurs (ou mieux l'axe de vision) un angle toujours différent de 90° (angle non compris entre 88° et 92°).

Ainsi sur accotements, en général, le plan du panneau est vertical et légèrement tourné vers l'extérieur de la route. Sur portique le plan des registres est placé dans le plan du profil en travers.

Toutefois, pour les portiques placés au bas de pentes marquées, le registre est au contraire légèrement incliné vers le haut.

b) Les signaux sont normalement implantés du côté droit de la chaussée dans le sens de la circulation. Cette prescription ne vise ni les balises, ni les panneaux de direction, en général placés au carrefour du côté de la route signalée.

Elle ne concerne pas non plus les signaux dont la signification est liée au côté de la chaussée sur lequel ils sont implantés (signaux d'interdiction ou de réglementation du stationnement ou de l'arrêt, signaux de contournement d'îlots, signaux lumineux tricolores directionnels - à gauche ou direct tourne-à gauche -, signaux lumineux bicolores de contrôle individuel, etc.) ni ceux qui sont destinés aux usagers arrivant par une voie affluente (sens obligatoire, etc.).

c) Sur les autoroutes et sur les routes à chaussées séparées par un terre-plein central comportant au moins deux voies par sens de circulation, les panneaux de la signalisation permanente indiquant une limitation de vitesse ou une interdiction de dépasser placés à la droite de la route sont répétés de l'autre côté de la chaussée ou sur un portique au-dessus des voies.

Sur ces mêmes routes et autoroutes, les autres panneaux de signalisation placés à la droite de la route peuvent également être répétés de l'autre côté de la chaussée lorsque les conditions sont telles qu'ils risquent de ne pas être aperçus à temps par les conducteurs auxquels ils s'adressent.

Les dispositions relatives aux panneaux de prescription de la signalisation temporaire sont précisées à l’article 126 de la 8ème partie.

Les dispositions relatives aux signaux de prescription affichés par la signalisation dynamique sont précisées à l’article 152 de la 9ème partie.

d) Les signaux placés ou répétés au-dessus de la chaussée doivent être soit éclairés soit rétroréfléchissants (cf. art. 13).

e) Dans le cas des chaussées ou tronçons de chaussée unidirectionnels, lorsque le signal placé à droite n'est pas visible dans des conditions satisfaisantes, on peut se contenter du signal placé à gauche s'il s'agit d'un panneau de type B2a, B2c ou d'un panneau B14 placé dans les conditions indiquées à l'article 9-1, paragraphe B.3.a, ci-après.

f) Lorsqu'un tronçon de route ou d'autoroute comporte plusieurs voies matérialisées par un marquage ou des îlots directionnels, on peut être amené à donner des indications ou des prescriptions qui ne s'appliquent qu'à certaines voies :

  • soit par des panneaux C24 indiquant les conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie implantés et, le cas échéant, complétés dans les conditions prévues à l’article 72-3 de la 5ème partie ;
  • soit par des panneaux placés au-dessus de la chaussée. Lorsque ces panneaux sont complétés par une flèche verticale dont la pointe est dirigée vers le bas, les indications qu'ils donnent ne sont valables que pour la voie qu'ils surplombent (cf. art. 9-1, paragraphe B, 3.d).
  • soit, pour ce qui concerne la limitation de vitesse autorisée sur voie réservée, par un panneau B14 complété par un panonceau directionnel M3a placé sur accotement, sur le même plan que les panneaux B14 destinés à la circulation générale, conformément aux indications données par l’article 9-1, paragraphe B.3.a. Si un panneau B14 de rappel pour la voie réservée s’avère utile, il sera également complété par un panonceau M9z « RAPPEL », conformément à l’article 63. Ce rappel pourra également être réalisé à l’aide d’un marquage conformément à l’article 118-7.

Dans le cas où on impose une limitation de vitesse sur une voie de décélération, on peut exceptionnellement signaler cette prescription par un panneau B14 complété par un panonceau directionnel M3a placé sur accotement conformément aux indications données par l'article 9-1, paragraphe B.3.a.

Des indications complémentaires concernant le choix des panneaux à implanter sur les têtes d'îlots sont données à l'article 65 de la 4ème partie.

g) L’implantation des feux de circulation permanents est traitée à la 6ème partie (signaux lumineux d'intersection : art. 109-4 et 110-1 à 110-7, signaux lumineux de contrôle d'accès : art. 111, signaux d'arrêt : art. 111-1) et celle des signaux d’affectation de voies à la 9ème partie (art. 160) de la présente instruction.

h) La signalisation destinée aux seuls cyclistes doit, si possible, être posée de telle sorte qu’il ne puisse y avoir aucune confusion avec la signalisation destinée aux autres véhicules. Si cela ne peut être évité, cette signalisation est complétée par un panonceau de catégorie M4d1.

Dans le cas de pistes cyclables à sens unique, la signalisation destinée aux seuls cyclistes est alors disposée autant que possible à gauche de la piste, la face du panneau légèrement tournée vers celle-ci, de telle sorte qu’il n’y ait pas d’ambiguïté pour les véhicules circulant sur la chaussée principale.

i) La distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m. Dans les cas où les contraintes physiques ou géométriques peuvent être importantes, notamment en agglomération et en montagne, il peut être nécessaire d'accepter une distance plus faible.

En rase campagne, soit les aplombs des panneaux sont placés en dehors de la zone dite « zone de récupération », soit leurs supports sont implantés au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières ne s’y opposent (accotements étroits, présence d’une plantation, d’une piste cyclable, d’une voie ferrée, etc.).

En agglomération les panneaux sont implantés de façon que le support gêne le moins possible la circulation des piétons et respectent les règles de l’accessibilité découlant de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Le support d’un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire sous réserve des dispositions réglementaires applicables en la matière.

j) Les feux de balisage et d’alerte ont pour objet d’attirer l’attention des conducteurs sur le signal auquel ils sont associés. Ils ne modifient en rien les règles de priorité, qu'elles soient ou non concrétisées par des panneaux (cf. article 13-1).

iisr/art8.txt · Dernière modification: 2021/03/23 10:47 de admin

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