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iisr:art110-7

Article 110-7. Emploi et implantation des signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun R17 et R18

1) Les signaux R17 et R18 sont destinés à admettre, en phase spéciale ou non, les véhicules des services réguliers de transport en commun dans une intersection, à assurer la protection des piétons franchissant les voies ou à signaler le franchissement d’une route.

Si la voie n’est pas exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, une signalisation tricolore doit être implantée, en complément ou en lieu et place du signal R17 ou R18.

2) Les signaux R17 et R18 sont implantés comme les feux tricolores R11, de manière à être vus par les conducteurs des véhicules auxquels ils sont exclusivement destinés. Toutefois, lorsque les contraintes liées au cadre bâti et planté existant ne permettent pas de dégager l’emprise suffisante pour implanter les supports nécessaires aux endroits résultant de l’application de l’article 110-1, on pourra exceptionnellement implanter le signal à l’endroit jugé le plus pertinent, mais obligatoirement avant la zone des conflits. Le positionnement du signal principal au-dessus de la voie concernée est alors autorisé. Dans ce contexte, un complément de signalisation à l’aval de la zone des conflits est possible.

3) Les signaux R17 et R18 peuvent éventuellement être complétés par des signaux d’exploitation (lumineux ou fixes) propres aux véhicules des services réguliers de transport en commun à la condition expresse que ceux-ci ne se confondent ni par la forme, ni par la couleur, ni par la taille, avec les signaux réglementaires. Les signaux d’exploitation doivent être physiquement dissociés des feux de signalisation pour ne pas en gêner la perception.

iisr/art110-7.txt · Dernière modification: 2021/02/18 15:53 de admin

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