Le signal d’arrêt R24 a pour objet d’interdire à tous les véhicules et aux piétons le franchissement d’un tronçon de route rendu dangereux ou impossible pendant une durée normalement limitée, éventuellement indéterminée. L’absence de période jaune avant passage au rouge ne permet pas d’exiger le respect absolu du signal par les premiers véhicules ; en revanche, il peut être activé instantanément ; en conséquence, il est souhaitable d’en réserver l’usage aux cas d’arrêt impératif et inhabituel, et de l’accompagner dans la mesure du possible d’une signalisation fixe ou variable expliquant la nature du risque ou la cause de la coupure de la route. Son emploi pour la signalisation des carrefours est interdit.
Il peut être activé et désactivé de façon automatique par des détecteurs adéquats. Son action peut être renforcée par une barrière physique fermée manuellement ou automatiquement quelques secondes après son activation.
Le signal R24 peut être utilisé aux passages à niveau, aux traversées de voies exclusivement réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun, à proximité d’un aérodrome, aux entrées de ponts mobiles, dans les conditions prévues aux articles correspondants de la 2ème partie de la présente instruction:
Le signal R24 peut aussi protéger une section dangereuse telle qu’un couloir d’avalanche, une zone inondable, une zone à risques industriels, un tunnel, etc.
Son emploi est autorisé pour favoriser le débouché sur la voie publique de véhicules de pompiers selon les prescriptions indiquées à l’article 41-4 de la 2ème partie de la présente instruction.
Tout dysfonctionnement d’un signal R24 doit être immédiatement détecté et répercuté aux conducteurs de véhicules des services réguliers de transport en commun.
L’activation du signal R24 se fait le plus tard possible, tout en assurant le dégagement de la zone de conflits par les véhicules et les piétons avant l’arrivée du véhicule de transport en commun, conformément aux dispositions de l’article 110, paragraphe C 2.
Le temps de dégagement associé à l’allumage de ce signal doit être majoré de minimum 3 s et de maximum 5 s pour pallier l’absence de jaune du signal R24.
Son extinction se fait au plus tôt quand l’avant du véhicule de transport en commun a quitté la zone de conflits et au plus tard quand son arrière a dégagé cette zone.
La durée minimale d’extinction entre deux allumages successifs doit être de six secondes.
En dérogation à l’article 109-4, pour les passages à niveau et les traversées de voies exclusivement réservées aux véhicules des services réguliers de transports en commun, un signal R24 peut, si nécessaire, être rappelé à gauche de la route (articles 34-1, 34-2 et 35-1 de la deuxième partie de la présente instruction).
Le signal d’arrêt R25 a pour objet d’interdire la traversée par les piétons des voies exclusivement réservées aux véhicules des services réguliers de transports en commun.
Les signaux sont implantés conformément aux dispositions de l’article 110-2, paragraphe 2.
Tout dysfonctionnement des signaux R25 doit être immédiatement détecté et répercuté aux conducteurs de véhicules des services réguliers de transport en commun.
L’activation du signal R25 se fait le plus tard possible, tout en assurant le dégagement de la zone de conflits par les piétons avant l’arrivée du véhicule de transport en commun, conformément aux dispositions de l’article 110, paragraphe C 2.
Son extinction se fait le plus tôt possible tout en assurant le dégagement complet de la traversée piétonne par le véhicule de transport en commun.
La durée minimale d’extinction entre deux allumages successifs doit être de six secondes.
L’équipement des signaux pour piétons R25 permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de connaître la période où il est possible de traverser les voies de circulation est constitué de dispositifs sonores. Des messages sont émis par ces dispositifs spécifiques, qui fonctionnent par télécommande et, le cas échéant, par une activation manuelle. Ces dispositifs sonores sont toujours associés à un signal R25.
Sur activation, les indications délivrées sont les suivantes :
Ce message débutera obligatoirement par la locution « stop piéton », suivie par le nom du type de véhicule circulant sur les voies à traverser (tramway, bus,…). Le message diffusé pendant le fonctionnement des feux rouges ne doit comporter aucun message codé. Seuls des messages verbaux tels qu’ils sont prévus à cet alinéa sont autorisés. Tout message verbal à caractère publicitaire est interdit.
Les caractéristiques des sons émis et les spécificités des matériels utilisés doivent être conformes aux normes NF P99-100/A1, NF P99-200/A1 et NF S32-002/A1.