Les marques sur chaussées ont pour but d'indiquer sans ambiguïté les parties de la chaussée réservées aux différents sens de la circulation ou à certaines catégories d'usagers, ainsi que, dans certains cas, la conduite que doivent observer les usagers. Le marquage des chaussées n'est pas obligatoire, sauf sur autoroute et route express.
Toutefois, dans tous les cas, doivent être obligatoirement marquées :
Lorsque l'autorité compétente juge opportun de recourir au marquage, il doit être réalisé dans les conditions définies par la présente instruction.
En application de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle des essais de signalisation non prévus par la présente instruction peuvent être conduits avec l'accord et sous le contrôle du ministère chargé des transports.
La délimitation des voies de circulation joue un rôle essentiel dans la sécurité routière, mais elle ne dispense pas les usagers de se conformer aux dispositions du code de la route.
En conséquence, il convient d'une part de faire une exacte application des règles édictées par ce dernier, d'autre part de garder tout particulièrement présent à l'esprit le principe de valorisation énoncé ci-après au paragraphe B.
En application de l'article 5 (1ére partie) de la présente instruction, tous les produits utilisés pour le marquage des chaussées doivent être homologués ou faire l'objet d'une autorisation préalable d'emploi délivrée par le ministre chargé des transports.
Cette instruction, comme l'ensemble des textes réglementaires relatifs à la signalisation routière s'applique à toutes les catégories de voies tant en milieu urbain qu'en rase campagne.
On distingue :
1. - Les lignes longitudinales (cf. chapitre II).
2. - Les flèches (cf. chapitre III)
3. - Les lignes transversales (cf. chapitre V)
4. -Les autres marques (cf. chapitre VI)
5. - Les inscriptions utilisées pour donner aux usagers des indications complémentaires dans des cas exceptionnels (article 118-7).
Tout abus dans l'emploi des lignes continues doit être évité car il risque de conduire à une dépréciation de leur valeur réglementaire et donc à des infractions préjudiciables à la sécurité. En outre, il nuit au bon écoulement de la circulation.
En l'espèce, cela se traduit par les règles suivantes :
1. Sur route à deux voies, ne pas placer de ligne continue là où, en raison de la visibilité suffisante (article 115-1) elle ne s'impose pas, ni là où il est impossible de la respecter en raison de la largeur insuffisante de la chaussée.
2. En revanche, dès que la visibilité devient insuffisante (article 115-1) et s'il existe un marquage axial, il faut mettre une ligne continue (sauf s'il y a des problèmes de largeur de voies) mais ne lui donner que la longueur indispensable sans toutefois descendre en dessous d'une cinquantaine de mètres en rase campagne et une vingtaine de mètres en agglomération.
Dans le cas des routes à trois voies il faut dès que la visibilité devient insuffisante, affecter deux voies à un sens de circulation (article 116).
3. Faire en sorte que le début d'une ligne continue ne surprenne pas l'usager, en l'annonçant toujours par les marquages décrits à l'article 115-3.
4. Ne pas tracer de ligne continue de plus d'un kilomètre pour les routes à deux voies (article 116).