En rase campagne, peuvent être considérées comme chaussées normalement exploitables à trois voies, les chaussées dont la largeur entre les lignes de rives est au moins de 10,50 m (pouvant être ramené à 10 m sur les chaussées existantes munies d'une voie destinée au dépassement en rampe).
Dans les points singuliers et notamment quand la visibilité est réduite, on doit affecter deux voies à un sens de circulation comme il est indiqué à l'article 116 paragraphe B.
Hors points singuliers ou entre deux points singuliers, on peut être conduit, après étude, à affecter deux voies à un sens sur une certaine longueur puis éventuellement inverser l'affectation. II faut alors prendre garde de concevoir le rabattement de façon qu'il soit clairement perçu par l'usager et qu'il lui paraisse logique ; il est recommandé d'éviter d'effectuer le changement d'affectation dans un alignement droit mais de profiter d'un point singulier lié à la visibilité, d'un carrefour.
Dans le cas d'un élargissement localisé à trois voies sur route à deux voies, constituant un créneau de dépassement, il convient sauf cas particulier, d'affecter deux voies à un sens de circulation.
Les lignes discontinues sont de type T1 et de largeur 2u. Elles sont comprises dans le tiers central de la chaussée.
Lorsque deux voies sont affectées à un sens de circulation, la ligne continue séparant les sens de circulation opposés et la ligne d’annonce de type T3 qui la précède ont une largeur de 3u.