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iisr:art115-3

Article 115-3. Présignalisation des points singuliers

A. - Lignes d'annonce

Sur les routes à deux voies, hors milieu urbain, toute ligne continue axiale doit être précédée d'une ligne d'annonce constituée par une ligne discontinue de type T3 de largeur 2u, elle-même complétée par des flèches de rabattement. Font exceptions les lignes continues complétant les lignes STOP et CÉDEZ-LE-PASSAGE lorsqu'il n'y a pas de marquage axial sur la section les précédant.

En milieu urbain, la ligne continue doit être précédée d'une ligne T3 de longueur L que l'on peut marquer sans flèches de rabattement si les vitesses d'approche sont faibles.

La longueur de cette ligne, appelée distance de présignalisation L, doit être adaptée aux différentes vitesses de référence, donc aux Δ comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Sur les routes à trois voies, les lignes continues doivent être précédées par une ligne d'annonce de longueur L/3 dans le cas des marquages décrits à l'article 115-4.

Les lignes continues de délimitation de voies sont précédées d'une ligne d'annonce de type T3 (sans flèches de rabattement).

B. - Flèches de rabattement

Les flèches de rabattement annoncent le marquage qui fait obligation aux usagers circulant dans le sens de ces flèches d'emprunter la voie ou les voies situées du côté indiqué par celles-ci:

  • à l'approche d'une ligne continue dans le cas d'une route à deux voies (voir paragraphe A).
  • à l'approche d'une ligne oblique de réduction du nombre de voies ou de rétrécissement de chaussée dans le cas d'une route à trois ou quatre voies.

L'emploi des flèches de rabattement est interdit sur les voies d'insertion en carrefour ainsi qu'en rabattement d'une voie pour véhicules lents sur une voie rapide.

1. - Implantation transversale

Sur les routes à deux voies, les flèches de rabattement sont implantées à cheval sur la ligne d'annonce.

Sur les routes à trois, quatre voies ou sur autoroute, les flèches de rabattement sont implantées suivant l'axe de la voie qui est supprimée : la voie supprimée est alors, sauf cas exceptionnel, la voie la plus à gauche dans le sens de circulation considéré.

2. - Nombre et règles d'implantation des flèches de rabattement

Le nombre de flèches de rabattement est de trois. Exceptionnellement, il peut être réduit à deux, en agglomération, dans le cas où il n'y a pas la longueur suffisante pour implanter trois flèches de rabattement.

Dans le cas d'un rétrécissement de chaussée ou d'une réduction du nombre de voies, la première flèche est implantée à une distance L/2 en amont du point de référence constitué par le début de la ligne oblique de raccordement.

Les interdistances entre flèches sont décroissantes comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Dans le cas d'une autoroute, pour augmenter la facilité d'insertion, la longueur du biseau de rabattement est portée à 2 L (article 115-4). On adopte alors la configuration suivante pour obtenir une meilleure répartition des flèches :

C. - Flèches directionnelles

La présignalisation de sélection et la signalisation de position peuvent utilement, dans certains carrefours, être complétées par des flèches au sol, dites flèches directionnelles, attribuant chacune des voies de la chaussée à une ou deux directions.

Dans le cas où il s'agit d'une affectation de voies 3, l'emploi de ce type de flèches est impérativement lié à la présence d'une signalisation verticale de type C24 indiquant les mouvements ou directions possibles. Par dérogation à cette règle, le panneau C24 peut être omis lorsqu'il y a des panneaux de type Da30 d’affectation de voies).

En agglomération, le marquage de délimitation des voies spécialisées et des voies affectées est traité à l’article 114-5.

Les schémas regroupés en annexe B2 et B3 représentent les types de flèches directionnelles autorisées à l'exclusion de tout autre schéma (la flèche de « tourne-à-gauche » se déduit par symétrie de la flèche de « tourne-à-droite », la flèche bi-directionnelle « tourne-à-gauche et direct » se déduit par symétrie de la flèche « tourne-à-droite et direct »).

Les flèches directionnelles doivent être utilisées dans les conditions ci-après édictées :

  1. Lorsqu'une voie est affectée, toutes les voies adjacentes le sont et les flèches sont disposées au milieu de chacune des voies et dans un même profil en travers. Exceptionnellement pour les voies spécialisées, on peut se limiter à équiper de flèches les seules voies de mouvement tournant.
  2. Dans une même voie, chaque type de flèche est implanté trois fois, exceptionnellement deux fois notamment dans les carrefours urbains où la place est insuffisante pour disposer successivement trois flèches.
  3. L'interdistance entre flèches successives est constante, elle dépend de la longueur effective de l'affectation et de la signalisation verticale.
  4. Dans une voie donnée, la dernière flèche doit être implantée le plus près possible du point de divergence de cette voie d'avec les autres voies ou d'intersection de cette voie avec une autre chaussée.
  5. Plusieurs mètres avant la dernière flèche, les lignes discontinues délimitant la voie concernée des autres voies peuvent être remplacées soit par des lignes discontinues de type T3 pour limiter les échanges entre les voies adjacentes, soit par des lignes continues dans le but d'interdire les changements de voie.
  6. Des flèches directionnelles peuvent aussi être employées sur les routes à sens unique pour confirmer le sens de circulation.
iisr/art115-3.txt · Dernière modification: 2021/03/05 10:46 de admin

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