Les bandes cyclables sont délimitées sur la chaussée par un marquage réalisé selon les prescriptions de l'article 114-3.
Les débuts et fins de bandes cyclables sont soit interrompus sans biseau, soit matérialisés au sol par un trait oblique de 5u de large, comportant une interruption médiane de 50 cm.
Les pistes cyclables ne jouxtent pas directement les voies de circulation générale.
Les lignes axiales des pistes à double sens de circulation sont continues de largeur 2u ou discontinue de type T’1 et de largeur 2u (u = 3 cm).
La ligne continue peut être remplacée par une ligne discontinue de type T3. Lorsqu’il est nécessaire de la séparer de la zone réservée aux piétons, la piste cyclable peut être délimitée par des lignes de rives continues de largeur 3u (u = 3 cm).
Les pistes dont la hauteur est comprise entre celle de la chaussée et celle du trottoir ne nécessitent généralement pas de marquage de rive du côté de la chaussée. Si ce marquage s’avère nécessaire, il est matérialisé par une ligne continue de largeur 3u (u = 5 ou 6 cm).
Le marquage des voies cyclables peut être complété par :
Sur toutes les chaussées, en section courante comme en carrefour, notamment en contiguïté de passage pour piétons, l’utilisation, dans le sens de circulation des cyclistes, de doubles chevrons ou de figurines ou de flèches ou d’une association de ces éléments, est possible pour matérialiser une trajectoire à l’intention des cyclistes.
Les doubles chevrons peuvent également être utilisés en rives de chaussée.
Ces doubles chevrons peuvent être accompagnés d’un numéro ou d’un symbole non commercial facilitant l’indication de la continuité d’un itinéraire cyclable.
En présence d’une bande cyclable ou d’une amorce de bande, un sas accessible aux cycles (et éventuellement aux cyclomoteurs) est ainsi délimité :
A l’intérieur du sas, le marquage de la figurine décrite au paragraphe C ci-dessus est mis en place dans l’axe de chaque voie de circulation automobile.
L’accessibilité du sas aux cyclomoteurs est subordonnée à une autorisation donnée, à ce type de véhicules, par l’autorité investie du pouvoir de police, de circuler sur la bande cyclable d’accès au sas.
En cas d’impossibilité technique avérée, il est possible de mettre en place un sas sans bande cyclable d’accès. Dans ce cas, les limites précitées sont matérialisées sur l’ensemble des voies de circulation gérées par le signal lumineux.