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iisr:art118-2

Article 118-2. Marques relatives au stationnement

A - Stationnement autorisé ou réglementé

a) Stationnement en épi ou perpendiculaire

Dans le cas où le stationnement se fait en épi ou perpendiculaire, les limites sont matérialisées à l’aide des lignes de couleur blanches, continues de largeur 2u ou discontinue de type T’2 de largeur 2u ou simplement amorcées.

b) Stationnement longitudinal

Dans le cas où les limites de stationnement sont matérialisées, le schéma ci-après donne un exemple de marquage.

c) Stationnement payant

Le caractère payant d'un emplacement réservé au stationnement peut être signalé à l'aide de l'inscription au sol du mot « PAYANT », soit sur les délimitations elles-mêmes, soit immédiatement accolé à celles-ci, de manière à être bien visible des usagers en quête d’un emplacement. Cette inscription pourra être réalisée soit en lettres blanches soit en négatif dans un rectangle blanc où le mot apparaîtra en découpage (pour permettre dans le cas de bandes préfabriquées de réaliser deux mots dans une même bande).

Il convient que le mot : « PAYANT » soit :

  • écrit au niveau de chaque emplacement ou à cheval sur deux emplacements ;
  • correctement visible de la chaussée :
  • soit dans le sens transversal ;
  • soit dans le sens longitudinal ; dans ce dernier cas l’usager doit rencontrer successivement dans le sens de circulation les lettres T, N, A, Y, A, P.

d) Stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque

Les lignes de couleur blanche peuvent être remplacées par des lignes de couleur bleue. Les pictogrammes et inscriptions restent de couleur blanche.

La signalisation d’indication est implantée conformément à l’article 55.

B. - Arrêt et stationnement gênants ou très gênants

L’arrêt et le stationnement gênants ou très gênants peuvent être indiqués :

  • uniquement par de la signalisation verticale ;

ou

  • uniquement par le marquage ;

ou

  • par l’association des deux.

Le marquage est réalisé sur la face supérieure de la bordure du trottoir ou en rive de chaussée, d’une ligne jaune de largeur 2u :

  • discontinue de type T’2 pour le stationnement gênant ou très gênant ;
  • continue pour l’arrêt gênant ou très gênant.

En cas d'utilisation de marques en rives de chaussée, il est nécessaire de laisser un intervalle d'au moins 2u entre le trottoir et le bord extérieur de la marque.

Ce marquage complète ou remplace la signalisation verticale définie aux articles 55 et 55-3 de la présente instruction.

C.- Emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement de certains véhicules.

Emplacement réservé au stationnement des véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement définie par le code de l’action sociale et des familles. Seul est obligatoire le pictogramme conforme au modèle figurant ci-annexé peint en blanc sur les limites ou le long de l'emplacement : ses dimensions sont de 0,50 m x 0,60 m ou de 0,25 m x 0,30 m.

Ce pictogramme peut néanmoins être placé au milieu de l'emplacement de stationnement : ses dimensions sont dans ce cas de 1 m x 1,2 m.

La signalisation verticale est implantée conformément à l’article 55-3, paragraphe C, point 2.

Le pictogramme conforme au modèle figurant ci-dessous est peint en blanc sur les limites d'un emplacement de stationnement, pour rappeler qu'il est réservé au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs. Les dimensions du pictogramme sont de 0,6 m x 0,3 m ou de 0,3 m x 0,15 m.

La signalisation verticale est implantée conformément à l’article 55, paragraphe C, point 2.

La délimitation des emplacements réservés de manière périodique ou permanente pour l’arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises est obligatoire.

Pour les emplacements réservés de manière périodique, la délimitation est réalisée par une ligne discontinue de type T’2 de largeur 2u et de couleur jaune complétée par l’apposition du mot : « LIVRAISON » en jaune le long de l’emplacement disposé de la même manière que le mot « PAYANT ». L’emplacement est barré d’une croix en diagonale par ligne continue de largeur 2u et de couleur jaune.

Ce marquage indique que l’emplacement est réservé à l’arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises les jours ouvrables de 7 heures à 20 heures, période durant laquelle le stationnement des autres véhicules est interdit sur ces emplacements.

Lorsque l’autorité investie du pouvoir de police a défini une période de réservation différente, son indication est donnée :

  • soit par la signalisation verticale décrite aux articles 55 à 55-3 de la 4e partie ;
  • soit en complétant le marquage du mot : « LIVRAISON » par les horaires de réservation à la livraison.

Pour les emplacements réservés de manière permanente, la délimitation est réalisée par une ligne continue de type T’2 de largeur 2u et de couleur jaune complétée par l’apposition du mot : « LIVRAISON » en jaune le long de l’emplacement disposé de la même manière que le mot : « PAYANT ». Le long de l’emplacement, une seconde ligne continue, de même type et de même largeur, est accolée à la première ligne, avec un espacement minimum d’un u. Placée à l’extérieur de l’emplacement, cette seconde ligne peut être marquée dans le prolongement du mot : « LIVRAISON ». L’emplacement est barré d’une croix en diagonale par ligne continue de largeur 2u et de couleur jaune.

Ce marquage peut être complété par la signalisation verticale décrite aux articles 55 à 55-3 de la 4e partie.

La délimitation des emplacements réservés aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” comprend l’apposition du mot : « AUTOPARTAGE » disposé de la même manière que le mot : « PAYANT » (cf. paragraphe A ci-dessus). La signalisation verticale de ces emplacements est décrite aux articles 55 et 55-3, paragraphe C et à l’article 70-6.

La délimitation des emplacements réservés aux taxis comprend l’apposition du mot : « TAXI » disposé de la même manière que le mot : « PAYANT » (cf. paragraphe A ci-dessus). La signalisation verticale de ces emplacements est décrite à l’article 70-3.

La délimitation des emplacements réservés aux cycles comprend l’apposition de l’inscription « VELO » disposée de la même manière que le mot : « PAYANT » (cf. paragraphe A ci-dessus). La signalisation verticale de ces emplacements est décrite aux articles 55 et 55-3 et à l’article 70.

La délimitation des emplacements réservés aux motocyclettes comprend l’apposition de l’inscription : « MOTO » disposée de la même manière que le mot « PAYANT » (cf. paragraphe A ci-dessus). La signalisation verticale de ces emplacements est décrite aux articles 55 et 55-3 et à l’article 70.

La délimitation des emplacements réservés aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage comprend l’apposition du mot : “COVOITURAGE” disposé de la même manière que le mot : “PAYANT” (cf. paragraphe A ci-dessus). La signalisation verticale de ces emplacements est décrite aux articles 55 et 55-3 et à l’article 78-31.

iisr/art118-2.txt · Dernière modification: 2021/03/05 16:50 de admin

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