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iisr:art118-3

Article 118-3. Marques relatives aux transports en commun

A. - Délimitation des voies réservées en section courante

Les voies réservées aux transports en commun sont séparées de la chaussée principale conformément aux prescriptions de l'article 114-3.

B. - Interruption des voies réservées au droit des carrefours

A titre indicatif, les schémas ci-après figurent les différentes façons d'interrompre les voies réservées aux transports en commun, à l'approche des carrefours.

C. -Emplacement d'arrêt d'autobus. Lignes zigzag

Pour marquer l'emplacement d'un arrêt d'autobus, on peut utiliser la ligne zigzag.

Cette ligne signifie qu'il est interdit de stationner ou de s'arrêter sur toute la zone marquée, pendant la période où circulent les autobus.

Cette ligne est de couleur jaune et doit être réalisée conformément au schéma ci-après. La longueur de l'arrêt est matérialisée sur au moins 10 mètres et peut être augmentée en fonction du nombre et de la longueur des autobus utilisant l'arrêt.

D. - Matérialisation des voies réservées aux services réguliers de transport en commun

Dans un carrefour, on peut matérialiser le passage d'une voie réservée aux transports en commun par un marquage en damier (carrés blancs de 0,80 m à 1,20 m de côté), lorsqu'il y a ambiguïté sur la trajectoire des véhicules. Ce marquage constitue une information pour l'ensemble des usagers de la route, mais ne modifie en rien les règles de priorité du carrefour.

Le marquage en damier peut être utilisé pour différencier également la traversée d’une voie réservée aux services réguliers de transport en commun.

Il peut être également utilisé dans le but de signaler les débuts de voies réservées lorsqu’il existe une ambiguïté sur la voie à emprunter par les véhicules de la circulation générale.

E. - Inscriptions sur les voies réservées

Les voies réservées aux véhicules routiers des services réguliers de transport en commun peuvent être équipées de l’inscription au sol du mot « BUS », notamment :

  • au droit des passages pour piétons ;
  • aux extrémités du couloir réservé ;
  • en répétition le long des couloirs.

Dans le cas d’une voie réservée à contresens, le mot « BUS » sera complété par une flèche directionnelle.

Les sites ou voies réservées aux tramways peuvent être équipés de l’inscription au sol du mot « TRAM ».

Pour les caractéristiques d’écriture des lettres composant les mots « BUS » et « TRAM », il convient de se reporter à l’article 118-7.

iisr/art118-3.txt · Dernière modification: 2021/03/05 16:39 de admin

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