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iisr:art118-8

Article 118-8. Marquage de chaussées par les tiers

L'article R. 38 (2°) du code pénal punit d'une amende contraventionnelle ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur la chaussée d'une voie publique ou sur ses dépendances.

Si ces inscriptions sont tracées avec une peinture indélébile, il y a dégradation d'ouvrage public.

L'infraction constitue le délit prévu et puni par l'article 257 du code pénal.

L'autorisation administrative, lorsqu'elle est sollicitée, peut être accordée aux organisateurs d'épreuves sportives sous les réserves suivantes : a) Ces marques seront de couleur autre que blanche.

b) Ces marques devront avoir disparu soit naturellement, soit par les soins des utilisateurs, au plus tard vingt-quatre heures après le passage de la course.

c) Cette opération est comprise parmi les « dommages et dégradations » que l'organisateur s'est engagé à prendre à sa charge en vertu de l'article 4 de l’arrêté du 1er décembre 1959 pris en application du décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique.

Les organisateurs ou sociétés qui ne respecteraient pas ces prescriptions pourraient, indépendamment des sanctions pénales encourues, se voir refuser à l'avenir toute autorisation de l'espèce.

iisr/art118-8.txt · Dernière modification: 2021/03/05 15:52 de admin

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