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iisr:art122

Article 122. Nature des signaux et caractéristiques du matériel

La signalisation temporaire doit être constituée par des signaux et panneaux de types réglementaires. L'usage de certains d'entre eux fait l'objet d'une réglementation particulière, et quelques-uns ne peuvent être employés sans autorisation (cf. art. 135).

Il ne peut être dérogé à cette règle que dans des cas d'urgence ; des signaux réglementaires doivent alors être mis en place aussitôt que possible.

A.- Signalisation verticale

1. Nature des signaux.

Les signaux utilisés en signalisation temporaire comprennent :

a) le triangle de présignalisation d'un véhicule en panne ; b) les panneaux de danger de type AK : AK2, AK3, AK4, AK5, AK14, AK17, AK22, AK30, AK31, AK32 ; c) des panneaux de prescription du type B ; d) à titre exceptionnel, des panneaux de simple indication du type C ; e) les panneaux et dispositifs spécifiques, du type K, KC ou KD, à savoir :

  • Fanion K1 : signalisation d’un obstacle temporaire de faible importance ou signalisation de l’arrivée d’un train sur un passage à niveau sans barrière ;
  • K2 : barrages de divers types, signalant la position de travaux ou de tout autre obstacle de caractère temporaire ;
  • K5 : signalisation de position des limites d'obstacles temporaires ou de chantier, qui comprend :
  • K5a : dispositif conique ;
  • K5b : piquet ;
  • K5c : balise d'alignement ;
  • K5d : balise de guidage.

Ces dispositifs signalent le bord des obstacles et matérialisent la position des limites de chantier. Ils ne doivent pas être remplacés par des fûts métalliques, ceux-ci pouvant toutefois servir en tant que support d'éléments de glissières de sécurité destinées à assurer une limite physique de la zone laissée à la circulation.

  • K8 : signal de position d'une déviation ou de rétrécissement temporaire de chaussée ;
  • K10 : signal servant à régler manuellement la circulation ;
  • K14 : signal de délimitation de chantier ou signal de fermeture d’un passage à niveau ;
  • K15 : portique de présignalisation de gabarit limité ;
  • K16 : séparateur modulaire de voies servant à séparer de façon continue des voies de circulation ou délimiter une zone de chantier et assurer une fonction de guidage ;
  • KC1 : panneau d'indication informant l'usager de la présence de chantiers importants ou de situations temporaires dont la nature est mentionnée par une inscription (circulation alternée, barrière de dégel, route barrée, etc.) ;
  • KD8 : présignalisation de changement de chaussée ou de trajectoire ;
  • KD9 : panneau d'affectation des voies ;
  • KD10a : annonce de la réduction d'une voie ;
  • KD10b : annonce, en signalisation d'urgence, de la réduction de plusieurs voies sur routes à chaussées séparées ;
  • KD21 : panneau de direction d'une déviation avec mention de la ville ;
  • KD22 : panneau de direction d'une déviation ;
  • KD42 : panneau de présignalisation de déviation ;
  • KD43 : panneau de présignalisation courante ;
  • KD44 : encart à poser sur un D42 présignalant l'origine d'un itinéraire de déviation ou une intersection sur cet itinéraire ;
  • KD62 : panneau de confirmation de déviation ;
  • KD69 : panneau de fin de déviation ;
  • KD79 : panneau de signalisation complémentaire d’un itinéraire de déviation.

Les panneaux KD22, KD42, KD43 et KD62, peuvent, le cas échéant, comporter le symbole KS1, défini en annexe, en lieu et place de la mention « Déviation ». L’encart KD44c et les panneaux KD69a et KD79a comportent le symbole KS1.

f) les panonceaux KM : panonceaux associés aux panneaux temporaires de danger AK, aux panneaux KD8 et KD9. Ils sont de mêmes types et sont désignés par les mêmes chiffres que les panonceaux correspondants de la signalisation permanente (cf. article 9-1 de la 1ère partie de la présente instruction) ainsi :

  • le panonceau KM1 est un panonceau de distance analogue au panonceau M1 ;
  • le panonceau KM2 est un panonceau d'étendue analogue au panonceau M2 ;
  • le panonceau KM9 est un panonceau d'indications diverses analogue au panonceau M9.

Il précise notamment la nature de l'obstacle temporaire ou du chantier.

g) les feux de signalisation qui comprennent :

  • les feux spéciaux équipant les véhicules à progression lente (cf. article 122 paragraphe C) ;
  • le signal tricolore d'alternat temporaire KR11. Son aspect est identique à celui du signal tricolore R11v ou R11j défini à l'article 109-3 de la sixième partie de la présente instruction. Il s'en distingue par certaines de ses règles d'emploi définies à l'article 127 ;
  • les feux de balisage et d'alerte KR1. S'ils sont généralement utilisés pour renforcer la signalisation permanente, ils peuvent être associés aux signaux KR41, KR42 et KR43 ;
  • les feux de balisage et d'alerte KR2. Synchronisés et associés à un signal, ils sont :
    • soit au nombre de trois, à chaque sommet d'un panneau triangulaire de danger ;
    • soit au nombre de deux, sur le côté supérieur d'un signal rectangulaire K8 ou KD de présignalisation directionnelle. Ils sont disposés symétriquement par rapport à l'axe vertical du signal ;
  • les feux de balisage et d'alerte à défilement KR2d, associés à des signaux posés au sol de type K5 ou K16 ;
  • la rampe lumineuse KR41 : rampe de feux KR1 défilants renforçant la signalisation de position d'un véhicule d'intervention ou de travaux, avec indication du côté par lequel il faut le contourner ; il existe deux classes de ce signal ; le signal de classe A est d’un usage général ; celui de classe B ne peut être utilisé qu’en milieu urbain ;
  • la flèche lumineuse KR42 : flèche lumineuse horizontale clignotante composée de feux KR1 indiquant le côté vers lequel il faut se déporter;
  • la flèche lumineuse KR43 : flèche oblique orientée vers le bas, composée de 13 feux KR1 signifiant l’obligation de se déporter vers la voie adjacente indiquée.
  • le signal KR44 : chevron lumineux fixe, clignotant ou défilant. Signal mobile de position d'un rétrécissement temporaire de chaussée.

h) Le signal-texte dynamique KXC50 : Le signal-texte dynamique KXC50 est mobile, porté par un véhicule ou une remorque. Il affiche, en caractères 11, un message littéral lumineux utilisé pour préciser ou compléter une information délivrée par un signal temporaire de type K ou AK ou encore pour délivrer une information lorsqu'on ne dispose pas du ou des signaux adéquats. Le signal KXC50 affiche des informations en décor inversé et peut être associé à des signaux lumineux de type X, au signal B0 et au signal B1 affichés sur un panneau à message variable additionnel porté par un véhicule ou une remorque ;

i) Les signaux dynamiques de type X (cf. 9ème partie) : Les signaux dynamiques temporaires décrits à l’article 10-2, paragraphe F, de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié peuvent être affichés sur panneaux à messages variables fixes ou mobiles (sur véhicule ou sur remorque). Certains autres signaux dynamiques peuvent être également affichés en signalisation temporaire en respectant l’équivalence suivante :

  • le signal dynamique XA2 est utilisé pour le signal temporaire AK2 ;
  • le signal dynamique XA3 est utilisé pour le signal temporaire AK3 ;
  • le signal dynamique XA4 est utilisé pour le signal temporaire AK4 ;
  • le signal dynamique XA14 est utilisé pour le signal temporaire AK14 ;
  • le signal dynamique XM1 est utilisé pour le signal temporaire KM1 ;
  • le signal dynamique XM2 est utilisé pour le signal temporaire KM2 ;
  • le signal dynamique XM9 est utilisé pour le signal temporaire KM9.

Les signaux dynamiques de prescription peuvent également être utilisés en signalisation temporaire de façon identique.

Enfin, les signaux diagrammatiques de type X1 et X2 peuvent éventuellement être utilisés en présignalisation de certains dangers ou de restrictions de circulation temporaires.

2. Dimensions des panneaux.

En règle générale, tous les panneaux utilisés en signalisation temporaire appartiennent à la gamme :

  • « normale » sur routes bidirectionnelles ;
  • « grande » sur routes à chaussées séparées.

Certaines conditions de circulation peuvent parfois justifier l'utilisation de la gamme :

  • « grande » sur routes bidirectionnelles là où elle est déjà employée en signalisation permanente;
  • « très grande » sur les seules autoroutes.

En milieu urbain, la gamme « petite » peut être employée dans les rues étroites.

Par ailleurs, les panneaux AK5 ou AK14 portés par des véhicules peuvent être de « petite » dimension et éventuellement, pour les véhicules légers, de la dimension « miniature » quand ils sont complétés par des feux de balisage et d'alerte synchronisés.

3. Rétroréflexion.

Tous les signaux utilisés en signalisation temporaire sont rétroréfléchissants (cf. article 12 de la 1ère partie de la présente instruction). L'article 129 de la présente partie précise la classe de rétroréflexion des signaux utilisés la nuit.

Seuls les signaux K1, KR1, KR2, KR11 KR41, KR42, KR43, KR44 et KXC50 ne sont pas rétroréfléchissants.

Dans le cas particulier des cônes K5a la rétroréflexion doit être réalisée à l'aide d'un matériau adapté à la forme particulière du signal et peut être limitée à sa partie blanche.

4. Supports.

Les dispositifs utilisés en signalisation temporaire comprennent également d'autres matériels tels que les supports, pour lesquels les critères de hauteur, de stabilité ou de résistance au vent, de mobilité et de légèreté, sont à prendre en considération.

On distingue parmi les supports :

  • les poteaux, comme en signalisation permanente ;
  • les supports posés au sol ;
  • les dispositifs spéciaux (pour la fixation sur dispositif de retenue ou encore pour la balise K5c);
  • éventuellement les portiques, les consoles, les passages supérieurs, etc.

Les panneaux des grande gamme et très grande gamme ne peuvent pas être fixés sur des supports inclinés.

5. Hauteur.

Les panneaux de signalisation temporaire sont implantés en général à 1 mètre de hauteur, parfois 2,30 mètres. Sur dispositifs de retenue cette hauteur est en général de 1 mètre. Ces hauteurs peuvent être ramenées à 0,50 mètre lorsque les panneaux sont fixés sur des supports posés au sol, voire moins pour les panneaux de la gamme normale et de la petite gamme. Les panonceaux peuvent être placés en dessous de cette hauteur.

6. Couleur.

Les panneaux de type AK, KC, KD et les panonceaux KM sont à fond jaune, conformément à l’article 5-2 de la présente instruction.

L'envers des signaux utilisés en signalisation temporaire doit être conforme aux dispositions de l'article 10 de la 1ère partie de la présente instruction.

7. Hauteur de caractères du signal KXC50

La hauteur des caractères du signal KXC50 est fonction de la vitesse d'approche des véhicules. Elle est précisée à l'article 11, paragraphe G, de la 1ère partie.

B. - Balisage et signalisation horizontale

Lorsqu'il est nécessaire de signaler aux usagers des mouvements différents de ceux résultant du marquage permanent, notamment dans les cas suivants :

  • déport de trajectoire avec ou sans réduction de largeur de voie ;
  • séparation de courants opposés ;
  • canalisation de file ;
  • biseau ;
  • divergent et convergent,

le guidage des usagers est assuré par du balisage vertical (tel que K5, K16) ou du marquage temporaire. Ces dispositifs peuvent être utilisés seuls ou associés.

Par ailleurs, des plots peuvent être associés au marquage temporaire.

Sur routes à chaussées séparées, la séparation des courants de circulation de sens opposés doit toujours être assurée par un balisage vertical discontinu (dispositifs K5) ou continu (séparateurs modulaires de voies).

Les séparateurs modulaires de voies servent à séparer des voies de circulation ou à délimiter longitudinalement une zone de chantier en assurant une fonction de guidage (dispositifs K16 de classe A). Ils peuvent également avoir une fonction de retenue (dispositifs de classe B).

Les dispositifs K16 comportent une surface rétroréfléchissante ;

Les dispositifs de classe B comportent des éléments rétroréfléchissants de même surface que sur les K16, de couleur blanche ou jaune, espacés de 26 ou 39 mètres, ou sont complétés par un marquage latéral sur le pied du séparateur ou en bordure de celui-ci.

Ces signaux ne doivent induire ni ambiguïté ni contradiction par rapport aux indications fournies par le marquage permanent. En particulier, afin de ne pas laisser coexister deux marquages contradictoires, le marquage permanent doit être effacé ou masqué lors de la réalisation d’un marquage temporaire.

1 - Conditions générales d’emploi du marquage temporaire :

Les principes généraux du marquage permanent s’appliquent au marquage temporaire. Les largeurs des diverses catégories de marques utilisées en marquage temporaire sont les mêmes que celles du marquage permanent. Les marques temporaires doivent pouvoir être effacées ou masquées en fin de chantier sans traces résiduelles susceptibles de fournir une information erronée à l’usager.

2 - Dispositions spécifiques :

a) Couleur. Le marquage réalisé à titre temporaire et les plots éventuellement associés à ce marquage sont de couleur jaune.

b) Modulations. Le type de modulation utilisé pour le marquage temporaire est le même que pour le marquage permanent. Toutefois :

  • la ligne longitudinale utilisée pour séparer des courants de circulation de sens opposés est toujours une ligne continue.
  • la ligne de rive délimitant le bord de la chaussée est une ligne continue, sauf lorsqu’il existe un accotement sur lequel l'arrêt d'urgence est possible : dans ce cas la ligne de rive est discontinue.

3. - Allégement :

- la présignalisation des lignes continues, décrite à l'article 115-3 de la 7ème partie de la présente instruction, n'est pas utile pour le marquage temporaire dans la mesure où l'usager est déjà mis en alerte par toute la signalisation d'approche propre à la signalisation du chantier ou du danger.

Si cette annonce est malgré tout jugée utile, elle est effectuée par une ligne discontinue de type T3 (sans flèches de rabattement) sur une longueur de 50 mètres minimum ;

- les îlots et divergents délimités par un marquage temporaire sont précédés d'une ligne continue d'une longueur de 50 mètres minimum ;

- de même les convergents délimités par un marquage temporaire sont prolongés par une ligne continue d'une longueur de 50 mètres minimum ;

- enfin dans un souci d'économie et de réduction de temps de mise en œuvre et d'effaçage du marquage temporaire, il n'est pas indispensable de couvrir de hachures les surfaces de chaussée normalement inutilisées dans les zones de convergence, divergence et les îlots.

C. - Matériels mobiles

Le matériel routier mobile constitue un obstacle qui doit être particulièrement apparent. Il est préférable qu'il soit peint en orange ou en une couleur claire.

Les véhicules d'intervention et de travaux, à l'arrêt ou en progression lente sur une chaussée ouverte à la circulation publique ou sur bande d'arrêt d'urgence, doivent être équipés de feux spéciaux répondant aux prescriptions de l'arrêté du 4 juillet 1972 et d'une signalisation complémentaire conforme aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987.

Ces règles sont également applicables aux véhicules assurant la signalisation de chantiers ou de dangers temporaires.

Les véhicules légers banalisés, non affectés à des missions d'intervention, de travaux ou de signalisation, mais qui peuvent être amenés, par nécessité de service, à s'arrêter en cas d'urgence sur la bande d’arrêt d’urgence pour les routes à chaussées séparées ou sur la chaussée pour les routes bidirectionnelles, ou à pénétrer dans une zone de travaux, peuvent n’être équipés que de feux spéciaux conformes à l'arrêté du 4 juillet 1972. L'usage de ces feux doit toutefois être réservé aux situations d'urgence, lors de l'accès ou de la sortie d'une zone balisée ou en cas d'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence.

Sur routes à chaussées séparées, en intervention d'urgence, les gestionnaires peuvent utiliser des feux bleus de catégorie B réglementés par le code de la route.

Outre les règles définies ci-dessus, les véhicules assurant la signalisation de chantiers ou de dangers temporaires peuvent porter l'un des dispositifs suivants :

  • un panneau à message variable affichant un signal de danger ou de prescription ;
  • un signal lumineux KR44 ou KXC50 ;
  • une rampe lumineuse KR41 ;
  • une flèche lumineuse KR42 ;
  • une flèche lumineuse KR43 (cf. art. 133 paragraphe F2 ).

Hormis les panneaux de danger ou de prescription et les bandes biaises, les signaux sont de couleur jaune.

D - PMV SUR VEHICULE OU REMORQUE

Les panneaux à messages variables portés par un véhicule ou installés sur remorque doivent respecter toutes les règles d’affichage et de composition des messages précisées au chapitre II de la 9ème partie, à l'exception du signal KR44 qui peut être défilant (cf. art. 143).

Une signalisation temporaire au sol, à l’amont, peut éventuellement compléter le dispositif si une perception lointaine est nécessaire.

1. Panneaux à messages variables sur véhicule

Les panneaux à messages variables sur véhicule permettent d’afficher :

  • des signaux de danger de type AK, XA ou XAK ;
  • des signaux de prescription de type XB, B0et B1 ;
  • un signal KR44 et/ou un signal KXC50.

Ils sont généralement portés par les véhicules qui assurent la signalisation des chantiers ou des dangers temporaires, de façon à pouvoir être acheminés rapidement sur les lieux où ils sont utiles.

Ces véhicules peuvent être équipés d’une signalisation complémentaire de types K, AK ou B.

Le message ne doit pas être renforcé, car les feux spéciaux du véhicule attirent suffisamment l’attention.

2. Panneaux à messages variables sur remorque

Les panneaux à messages variables sur remorque permettent d’afficher les mêmes signaux que ceux portés par des véhicules et les signaux diagrammatiques du type X1 et X2.

En raison de leur faible mobilité, ils ne peuvent être utilisés que dans le cadre de dispositifs d’exploitation temporaires, prévisibles et de durée limitée.

Lorsqu’elle est laissée en bordure de voie, la remorque supportant le PMV ne doit pas constituer un obstacle susceptible de constituer un danger pour les usagers.

Elle doit donc être disposée à l’extérieur de la zone de sécurité ou, si elle est disposée à l’intérieur, elle doit être isolée par un dispositif de retenue. Exceptionnellement, elle peut être placée dans la zone de récupération à condition d’être signalée conformément à l'article 130 et pour une durée limitée à une semaine.

Le message peut être renforcé par clignotement dans les conditions fixées aux articles 13-1 et 143 de la présente instruction. Le renforcement par feux de balisage et d’alerte est interdit.

Le fonctionnement des panneaux à messages variables sur remorque doit être télésurveillé, avec au minimum un renvoi à distance des alarmes. Il peut être télécommandé avec contrôle à distance des affichages.

Les véhicules ou remorques portant un panneau à message variable peuvent être équipés d’une signalisation complémentaire de type K et de panneaux de type AK ou B.

iisr/art122.txt · Dernière modification: 2021/02/18 16:31 de admin

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