Article 14. Miroirs.
L'emploi des miroirs est strictement interdit hors agglomération.
En agglomération, le miroir doit être considéré comme un palliatif et n'être utilisé que si les travaux nécessaires à l'amélioration de la visibilité ne peuvent être réalisés.
Il peut alors être utilisé sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
mise en place d'un régime de priorité avec obligation d'arrêt « Stop » sur la branche du carrefour où les conditions de visibilité ont entraîné l'utilité du miroir ;
distance entre la ligne d'arrêt et le miroir inférieure à 15 m ;
trafic essentiellement local sur la route où est implanté le « Stop » précité ;
limitation de vitesse sur la route prioritaire inférieure ou égale à 50 km/h ;
implantation à plus de 2,30 m.
Les miroirs doivent être inclus sur un fond :
carré s'il s'agit d'un miroir rond ; le côté du carré a une longueur égale à une fois et demie le diamètre du miroir ;
rectangulaire (ou carré) s'il s'agit d'un miroir rectangulaire (ou carré) ; les côtés du fond ont une longueur égale à une fois et demie celle du miroir.
Le fond ainsi défini doit être rayé noir et blanc, chaque raie mesurant 5 cm de largeur. Il n'est pas utilisé de miroir plan.