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iisr:art163

Article 163. Le panneau d’indication et d’alerte individualisées sur la vitesse

Le panneau d’indication et d’alerte individualisées est un panneau dynamique dédié qui informe le conducteur sur la vitesse à laquelle il roule et/ou l’alerte sur un dépassement de la limite de vitesse autorisée ; il est utilisé dans le cadre de la mesure dynamique d’alerte décrite à l'article 191.

Il comprend :

  • un ou deux afficheurs faisant apparaître :
    • la valeur de la vitesse ou un signal de danger XA14 ;
    • et/ou un court message littéral sur une ou deux lignes ;
  • un fond entourant l’afficheur pouvant comporter des inscriptions permanentes précisant la nature de l’indication ou de l’alerte.

La vitesse du véhicule est affichée de la façon suivante :

  • en chiffres verts, jaunes ou blancs-jaunes, si elle est inférieure ou égale à la vitesse maximale autorisée ;
  • en chiffres rouges, jaunes ou blancs-jaunes, si elle est supérieure à la vitesse maximale autorisée.

Dans tous les cas, sur un même panneau, l’affichage de la vitesse doit être d’une couleur différente selon qu’elle indique une valeur conforme ou non à la limite autorisée, la couleur verte restant réservée à l’affichage de la vitesse conforme. Cet affichage ne doit pas pouvoir être confondu avec celui d’un signal de prescription B14 ou XB14.

Dès lors que le conducteur a été détecté en infraction, le dispositif affiche sur une ou deux lignes un message court d'alerte et/ou de conduite à tenir : ATTENTION ou DANGER ou encore RALENTIR, par exemple. Ce message peut être complété :

  • par l’indication de la vitesse relevée si le dépassement de la vitesse maximale autorisée n’est pas supérieur à 10 km/h, en agglomération, ou à 20 km/h, hors agglomération ;
  • par l’affichage du signal de danger XA14, au-delà de ces valeurs.

Les dimensions des chiffres et des caractères doivent permettre à l'usager de lire le message en toute sécurité. Les caractères utilisés tant sur l’afficheur que sur le fond du panneau se rapprochent au mieux des types de caractère préconisés par l’article 11 de la 1ère partie.

L’implantation du panneau d’indication et d’alerte individualisées doit être conforme aux dispositions de la 1ère partie (articles 8 et 9) et ne pas constituer une gêne à la lisibilité de la signalisation en place.

Le fond du panneau entourant l’afficheur ne doit pas être de la couleur bleue, verte ou jaune utilisée pour la signalisation directionnelle. Il peut être bordé d’un listel formé de bandes alternativement blanches et rouges. Le fond et le listel peuvent ne pas être rétroréfléchissants.

Aucune mention à caractère publicitaire ne doit figurer tant sur le caisson et le support de fixation du panneau que sur les indications qu’il affiche.

iisr/art163.txt · Dernière modification: 2021/03/03 14:23 de admin

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