La signalisation des dangers particulièrement graves ne peut être établie que par l'emploi de panneaux de la dimension immédiatement supérieure à celle normalement utilisée sur cette section de route (cf. article 5-3, 1ère partie de la présente instruction).
Conformément aux dispositions de l'article 13-1 de la 1ère partie de la présente instruction, un feu de balisage et d'alerte de la catégorie R1 peut être utilisé pour renforcer la perception d'un signal de danger.