Dans une agglomération, les passages à niveau autres que ceux munis d'une signalisation automatique lumineuse au titre des articles 34-1 et 34-2 sont équipés, si l'importance de la circulation routière le justifie :
A.- S'il s'agit de passages à niveau munis de barrières XK3 (cf. art. 161), de deux feux rouges de type R24 (cf. art. 109-3, paragraphe B, et 111-1) clignotant en synchronisme ou en alternance, dont l'allumage est commandé dès le début de la fermeture des barrières et qui sont placés sur des poteaux implantés l'un à droite, l'autre à gauche de la chaussée.
Le feu gauche peut être placé à l'arrière du feu destiné à l'autre sens de circulation et, en conséquence, se trouver de l'autre côté de la voie ferrée.
Ces feux doivent avoir une intensité au moins égale à celles des feux utilisés pour la réglementation de la circulation aux carrefours.
Des feux rouges peuvent éventuellement être placés sur les lisses. Ils ne remplacent en aucun cas les feux rouges précités. Ils clignotent en synchronisme avec le feu de droite.
La signalisation avancée est constituée par un panneau A7.
B.- S'il s'agit de passages à niveau sans barrière, deux feux rouges de type R24 clignotant en synchronisme ou en alternance, placés en bordure de la chaussée, l'un sur le panneau G1, G1a, G1b ou G1c, l'autre sur un poteau implanté à gauche et en bordure de la chaussée. Le feu gauche peut être placé à l'arrière du feu destiné à l'autre sens de circulation et, en conséquence, se trouver de l'autre côté de la voie ferrée.
Ces feux sont commandés, au passage des trains, soit à la main, soit automatiquement.
La signalisation avancée est constituée par un panneau A8, complété par un panonceau portant l'inscription « FEU CLIGNOTANT » en lettres de 0,10 m noires sur fond blanc.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux traversées de voies de tramways, qui font l'objet de l'article 35-2.