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iisr:art38

Article 38. Traversée d'une aire de danger aérien

A.- Lorsqu'une route traverse une zone où les aéronefs sont susceptibles de se déplacer au sol ou lorsque certains points d'une chaussée routière se trouvent à moins de 4,85 m au-dessous d'un fond de trouée associé à une piste ou bande gazonnée en service, la circulation doit être interdite sur cette route, à chaque mouvement d'aéronef.

Lorsqu'une piste possède un seuil décalé, le fond de trouée à considérer, pour l'application de la disposition ci-dessus, part du point de la bande d'envol situé, pour un avion à l'atterrissage, à 60 m en amont de ce seuil.

Lorsqu'une bande gazonnée possède un seuil décalé, le fond de trouée à considérer part de ce seuil.

1.- Signalisation avancée

200 m en deçà de l'entrée dans la zone où la circulation est susceptible d'être interdite est implanté un panneau A23. Si des barrières complètent la signalisation de position de la zone, on emploie le panneau A7 au lieu du panneau A23.

Le panneau A7 doit alors être complété par un panonceau d'indications diverses M9a portant la silhouette d'un avion.

2.- Signalisation de position

a) Aux limites de la zone d'interdiction, sont implantés des panneaux du type G1 comportant un dispositif lumineux d'interruption de la circulation (deux feux rouges de type R24 (cf. art. 109-3 et 111-1 de la 6ème partie de la présente instruction) clignotant alternativement dont l'un apparaît quand l'autre s'éteint et placés à la même hauteur) accompagné d'un panonceau d'indications diverses M9a portant la silhouette d'un avion.

b) Si la circulation aérienne et la circulation routière sont intenses, le signal G1 est remplacé par des demi-barrières G2.

c) Si l'importance de la circulation routière le justifie il peut être posé des barrières complètes identiques à celles définies à l'article 34, commandées par un agent de l'aérodrome.

3.- Signalisation de police

A. 10 m au-delà du panneau G1, des demi-barrières ou des barrières, on implante un panneau B6d. B.- Lorsque sur un tronçon de route, la surface de servitude dans l'intérêt de la navigation aérienne est à moins de 10 m au-dessus de la chaussée, on implante, sur le même support un panneau A23 et un panneau B12 complétés un panonceau d'indications diverses M9 portant la mention « SAUF AUTORISATION ».

iisr/art38.txt · Dernière modification: 2020/10/12 16:36 de admin

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