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iisr:art43-4

Article 43-4. Signalisation des carrefours aménagés

A. - Signalisation à l'extérieur du carrefour

Sur les différentes branches aboutissant au carrefour, la signalisation de danger, de direction et de prescription est identique à celle d'une intersection ordinaire.

Si l’étude du régime à imposer à la circulation conduit à donner la priorité à l’un des courants, il convient de noter que le régime « Cédez le passage » permet de meilleurs débits que le régime « STOP ».

B. - Signalisation de priorité à l'intérieur d'un carrefour

  1. Dans le cas où le régime de priorité adopté est la priorité à droite, il n'est pas besoin de mettre une quelconque signalisation de priorité à l'intérieur du carrefour, les usagers étant tenus de respecter l'article R.415-5 du code de la route.
  2. Dans le cas où l'une des voies bénéficie de la priorité, le conducteur non prioritaire ayant traversé une première voie à sens unique dont les véhicules venaient de sa gauche est amené à traverser ensuite une seconde voie à sens unique dont les véhicules viennent de sa droite.

Cette seconde intersection est abordée dans des conditions favorables à la sécurité car :

  • le conducteur considéré, ayant dû faire preuve de prudence en abordant la première intersection, aborde la seconde à faible vitesse,
  • la visibilité est généralement bonne,
  • les autres usagers venant de la droite, le conducteur considéré doit céder la priorité.

Il n'est donc pas nécessaire de répéter la signalisation «Cédez le passage».

C. - Signalisation de prescription à l'intérieur du carrefour

S'il peut y avoir ambiguïté, l'indication des voies interdites ou autorisées peut être signalée par un panneau B1, B2 ou par l'un des panneaux B21, ou encore par la combinaison d'un marquage horizontal et d'une balise J5.

Il faut éviter autant que possible de placer côte à côte un B1 et un B21. Le panneau à retenir dépend de la disposition des lieux, étant remarqué qu'il convient le plus souvent de préférer le panneau B21 de caractère positif aux panneaux B1 et B2 de caractère négatif.

D. - Implantation des panneaux à l'intérieur du carrefour

Les panneaux implantés dans les îlots ne doivent pas gêner la visibilité des usagers.

Leur hauteur d'implantation, et, si nécessaire, leurs dimensions, doivent par conséquent être réduites au-dessous des chiffres prévus dans le cas général sans sacrifier la visibilité et la lisibilité.

Les panneaux ne doivent pas porter atteinte à la sécurité des usagers, et, en particulier, ne pas risquer d'être accrochés par un véhicule, ce qui impose un retrait par rapport aux bordures de 0,70 m si possible.

iisr/art43-4.txt · Dernière modification: 2020/10/13 08:56 de admin

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