1. La signalisation de position de cette réglementation se fait, soit à l’aide de l’un des panneaux B6a1, B6a2 ou B6a3, éventuellement complété par un ou des panonceaux, soit à l’aide d’un marquage (cf. paragraphe C, 2 ci-après).
2. Par dérogation à l'article 8 de la présente Instruction et hormis les dispositions traitées par l’article 55-1, toutes les interdictions et restrictions de stationnement ne s'appliquent que du côté de la route sur lequel les panneaux sont placés. Elles s'appliquent au-delà du signal dans le sens de la marche jusqu'à la prochaine intersection.
Lorsque la distance entre deux intersections successives est supérieure à 75 m en agglomération ou 500 m en rase campagne, on peut, pour rappeler l'interdiction, implanter un ou plusieurs panneaux B6a intermédiaires complétés par un panonceau d'application M8c.
3. La signalisation de la réglementation concernant le stationnement et comportant des dispositions de caractère général applicables à toute une zone est traitée à l’article 55-1.
4. L’arrêt et le stationnement gênants ou très gênants peuvent éventuellement être indiqués :
Le panneau B6a1 employé sans panonceau indique que le stationnement sur la chaussée et ses dépendances est interdit de façon permanente à tous les véhicules motorisés. Ce panneau, dans ce cas, ne peut pas être remplacé par un marquage.
1. La signalisation du stationnement réglementé est effectuée soit à l'aide des panneaux B6a2 et B6a3 (cf. paragraphe 3 ci-dessous), soit à l'aide de l'un des panneaux B6a complété par un ou plusieurs panonceaux. Les indications concernant l'emploi des panonceaux sont données dans les paragraphes 2 à 6 ci-après.
2. Les panonceaux complémentaires M6 peuvent être associés à des panneaux concernant le stationnement. Pour les panneaux du type B6a, B6b (cf article 55.1 ci-après) et C1 (cf article 70), on distingue les panonceaux :
Dans les rues où s'applique le régime de stationnement prévu par l'article R.417-2 du code de la route, les panneaux B6a2 et B6a3 sont utilisés et peuvent être complétés par des panonceaux complémentaires M6b (cf. paragraphe 2 ci-avant) portant selon les cas l'une des deux inscriptions suivantes : « Interdit du 1er au 15 du mois » « Interdit du 16 à la fin du mois ».
Pour ce régime, des panneaux B6a1 complétés par des panonceaux M6b peuvent également être utilisés (cf. paragraphe 1 et 2 ci-avant), ainsi que des panneaux B6b (cf. article 55-1 ci-après).
Dans les rues où s'applique le régime du stationnement à durée limitée avec contrôle par disque (article R417-3 du code de la route), la signalisation peut se faire à l'aide du panneau du type B6a complété par un panonceau complémentaire M6c (cf. paragraphe 2 ci-avant).
Des lignes de couleur bleue sur la chaussée peuvent, dans ces rues, indiquer les emplacements où le stationnement est autorisé, mais limité dans le temps (cf. art. 118-2, paragraphe A).
Pour ce régime, des panneaux B6b peuvent également être utilisés (cf. article 55-1).
Aux emplacements munis de parcmètres, la présence de ceux-ci notifie que le stationnement est payant et que sa durée est limitée à celle du fonctionnement de la minuterie.
Dans les rues où s’applique le stationnement payant avec perception de la taxe par horodateur, préposé ou tout autre moyen, le caractère payant peut être signalé soit à l’aide d’un panneau B6a complété par un panonceau M6 (cf. paragraphe 2 ci-avant), soit à l’aide d’un marquage au sol. Dans ce cas, il convient que chaque emplacement soit délimité par des lignes de couleur blanche complétées par le mot : « PAYANT » (cf. article 118-2, A).
Lorsque la réglementation du stationnement est telle que les précisions données par la signalisation prévue aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus sont insuffisantes, il est possible de compléter les panneaux B6a1, B6a2 ou B6a3 et les éventuels panonceaux complémentaires déjà prévus par un panonceau qui précise par exemple :
1. Les panneaux du type B6a peuvent être complétés par des panonceaux d'application M8.
2. La flèche M8a dirigée vers le haut signifie que la prescription commence au droit du panneau.
La flèche M8b dirigée vers le bas signifie que la prescription s'applique en deçà mais cesse au droit du panneau. On peut ainsi signaler la fin de prescription.
La double flèche M8c ayant une pointe dirigée vers le haut et une vers le bas signifie que la prescription s'applique de part et d'autre du panneau. Ce panonceau se substitue à un panonceau d'indications diverses (M9) portant la mention « RAPPEL ».
La flèche dirigée vers la droite M8d ou vers la gauche M8e signifie que la prescription commence à partir du panneau dans le sens de la flèche et que la prescription ne s'applique pas dans le sens opposé à la flèche.
La double flèche M8f ayant une pointe dirigée vers la gauche et une vers la droite signifie que la prescription s'applique sur le côté de la voie où est implanté le panneau de part et d'autre de celui-ci.
3. Les panonceaux M8d, M8e et M8f peuvent être complétés par l'indication de la longueur de la section sur laquelle s'applique la prescription. Cette indication peut aussi être portée à la partie supérieure du panonceau M8c ou sur le panonceau M8a.
4. Les panonceaux verticaux M8a, M8b, M8c sont à utiliser sous les panneaux placés perpendiculairement à l'axe de la chaussée sur laquelle s'applique la réglementation.
Les panonceaux horizontaux M8d, M8e, M8f sont à utiliser sous les panneaux placés parallèlement à l'axe de la chaussée sur laquelle s'applique la réglementation.