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iisr:art55-3

Article 55-3. Arrêt et stationnement interdits ou réglementés

A. - Généralités.

1. La signalisation de position de cette réglementation se fait soit à l'aide d'un panneau B6d éventuellement complété par un panonceau, soit à l'aide d'un marquage (cf. paragraphe C, 2 ci-après).

La réglementation de l’interdiction de l’arrêt inclut celle du stationnement.

2. Par dérogation à l'article 8, et hormis les dispositions traitées par l’article 55-1, toutes les interdictions et restrictions d'arrêt ne s'appliquent que du côté de la route sur lequel les panneaux sont placés. Elles s'appliquent au-delà du signal dans le sens de la marche jusqu'à la prochaine intersection.

Lorsque la distance entre deux intersections successives est au moins égale à 75 m en agglomération ou à 500 m en rase campagne on peut, pour rappeler l'interdiction, implanter un ou plusieurs panneaux B6d intermédiaires complétés par panonceau d'application M8c.

B. - Arrêt et stationnement interdits

1. Le panneau B6d employé sans panonceau indique que l'arrêt et le stationnement sur la chaussée et ses dépendances sont interdits de façon permanente à tout véhicule motorisé. Ce panneau, dans ce cas, ne peut être ni complété ni remplacé par un marquage.

2. L'implantation du panneau B6d dispense de la mise en place du panneau B6a1.

C. - Arrêt et stationnement réglementés

1. La signalisation de l'arrêt réglementé est effectuée à l'aide du panneau B6d complété par un panonceau. 2. Le panonceau qui complète le panneau B6d précise par exemple :

  • la distance à partir de laquelle débute l’interdiction (panonceau M1) ;
  • la distance sur laquelle s’étend l’interdiction (panonceau M2) ;
  • la catégorie de véhicules à laquelle s'applique l’interdiction (panonceau M4) ;
  • que l’arrêt ou le stationnement sont très gênants conformément aux dispositions du 1° et du 4° du I de l’article R. 417-11 du code de la route (panonceau M6a). La signalisation verticale peut être remplacée ou complétée par le marquage d’une ligne continue jaune (cf. article 118-2, B) ;
  • que l'arrêt et/ou le stationnement sont gênants sur les emplacements situés sur chaussée et hors chaussée réservés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement définie par le code de l’action sociale et des familles (panonceau M6h). Le marquage de l'emplacement réservé est mis en oeuvre conformément à l’article 118-2, C.
  • que l'arrêt et/ou le stationnement sont gênants sur l’emplacement situé sur chaussée et hors chaussée réservé aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” (panonceau M6j). Le marquage de l'emplacement réservé est mis en oeuvre conformément à l’article 118-2, C ;
  • que l’arrêt et/ou le stationnement sont gênants sur l’emplacement situé sur chaussée et hors chaussée réservé aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage (panonceau M6k2). Le marquage de l’emplacement réservé est mis en oeuvre conformément à l’article 118-2, C.
  • les jours ou heures limites d'interdiction (panonceau M6f) ;
  • les exceptions concernant certains véhicules (panonceau M6i) ;
  • la réglementation concernant l'usage de certaines dépendances (panonceau M6f).

3. Les panonceaux d'application M8 peuvent être utilisés sous les diverses formes décrites à l’article 55, paragraphe D, ci-dessus.

iisr/art55-3.txt · Dernière modification: 2020/10/13 13:40 de admin

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