Article 58-5. Accès interdit aux véhicules de transport en commun
Sans préjudice des dispositions de l'article 49-1, la signalisation de cette prescription se fait à l'aide du panneau B9f placé à une centaine de mètres du début de la zone interdite.
iisr/art58-5.txt · Dernière modification: 2020/10/13 13:43 de admin