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iisr:art63-3

Article 63-3 – Aire piétonne

1. Une aire piétonne, définie conformément aux articles R. 110-2 et R. 411-3 du code de la route, est annoncée par un panneau B54 placé à chaque entrée de l’aire, pouvant être complété par un marquage au sol.

Ce panneau est exclusivement implanté en signalisation de position. Il peut être complété par les panonceaux M11b1 indiquant la période durant laquelle le statut d’aire piétonne s’applique à la voie ou M11b2 pour signaler les règles particulières de circulation dans l’aire piétonne prises par l’autorité compétente (cf. art. 411-3 du code de la route).

2. La signalisation de sortie fin d’aire piétonne est assurée par un panneau B55 de sortie d’aire ou un panneau B30 d’entrée de zone 30 ou un panneau B52 d’entrée de zone de rencontre. Ces deux derniers panneaux peuvent être complétés par un marquage au sol.

Cette signalisation est implantée exclusivement en position. Le panneau B55 ne doit pas être complété par un panonceau.

Le marquage est réalisé conformément à l’article 118-7.

iisr/art63-3.txt · Dernière modification: 2020/10/13 13:55 de admin

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