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iisr:art67-2

Article 67-2. Voie réservée aux véhicules de transports en commun

Le panneau B27a est employé pour indiquer que la voie est réservée aux autobus de transports en commun des lignes régulières dûment autorisées par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation.

Le panneau B27b est employé pour indiquer que la voie est réservée aux tramways.

Ils peuvent être complétés par :

  • un panonceau directionnel M3 précisant la position de la voie réservée ;
  • un panonceau M9 précisant les autres usagers autorisés à utiliser la voie et/ou les modalités d’application ;
  • un panonceau M4.
iisr/art67-2.txt · Dernière modification: 2020/10/13 14:09 de admin

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