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Article 70. Lieux aménagés pour le stationnement

1- Lieux aménagés pour le stationnement.

a) En agglomération, la signalisation d’un lieu aménagé pour le stationnement gratuit situé en dehors de la chaussée est facultative. Elle est assurée au moyen du panneau C1a. Il peut être implanté :

  • en signalisation de position. Il peut être complété par un panonceau M3, M4 pour indiquer que le stationnement est aménagé pour une catégorie d’usagers, M6f, M6k1, M9z portant l’inscription « Gratuit » et M10z portant le nom du parc de stationnement. Il peut également être complété par un panonceau M4z pour indiquer qu’un ou plusieurs emplacements sont réservés aux véhicules bénéficiant du label “autopartage”.
  • en présignalisation. Il est alors complété par un panonceau M1 ou M3. Il peut également être complété par un panonceau M4 pour indiquer que le stationnement est aménagé pour une catégorie d’usagers, M6k1 et M10z portant le nom du parc de stationnement.

Le panneau C1a peut également être utilisé pour la signalisation et la présignalisation d’un lieu aménagé sur la voirie pour le stationnement de certaines catégories de véhicules. Il doit alors être complété par un panonceau M4. Il peut également être complété par un panonceau M1 ou M3.

Le marquage est réalisé conformément à l’article 118-2 de la 7ème partie.

La signalisation de la gestion du stationnement sur chaussée est traitée dans les articles 55 à 55-3 de la 4ème partie.

b) Hors agglomération, la signalisation des points d’arrêt aménagés sur routes bidirectionnelles est obligatoire. Elle est assurée au moyen du panneau C1a.

Il est implanté en signalisation de position, à l’entrée du point d’arrêt.

Il peut être implanté en présignalisation. Il est alors complété par le panonceau M1.

Si le point d'arrêt comporte un poste d'appel d'urgence non visible en approche, le panneau C1a, accompagné d'un panneau CE2a, doit être implanté en présignalisation. Cet ensemble est complété par un panonceau M1 (cf. art. 78-1).

c) Aires d’arrêt hors agglomération.

La signalisation des aires d’arrêt sur routes bidirectionnelles est obligatoire. Elle est réalisée dans les conditions suivantes :

  • en signalisation de position :
    • par un panneau C1a seul, si l'aire ne comporte pas de service ;
    • par un panneau C1a accompagné du panneau CE approprié, si l'aire comporte un seul service ;
    • seulement par les panneaux CE appropriés, si l'aire comporte deux services ou plus (cf. art. 77) ;
  • en présignalisation, par les mêmes panneaux que ceux de la signalisation de position,complétés par un panonceau M1.

La signalisation des aires annexes sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain est obligatoire. Elle est assurée au moyen des panneaux C1a et/ou de type CE, associés à un panneau de type D46 (cf. art. 77, paragraphe A, et 84-2).

Les parcs de stationnement à l'intérieur de l'aire sont signalés conformément au point a) ci-dessus et à l'article 77, paragraphe C.

2 - Lieux aménagés pour le stationnement gratuit, à durée limitée avec contrôle par disque.

La signalisation des lieux aménagés pour le stationnement gratuit, à durée limitée avec contrôle par disque, situés en dehors de la chaussée est obligatoire. Elle est assurée soit au moyen du panneau C1b, soit au moyen du marquage défini à l’article 118-2 de la 7ème partie, soit au moyen de ces deux dispositifs.

Il peut être implanté :

  • en signalisation de position. Il est alors complété par un panonceau M6c indiquant la durée limite maximum autorisée de stationnement et les limites de la durée d’application de la mesure. Il peut également être complété par un panonceau M3, M4 pour indiquer que le stationnement est aménagé pour une catégorie d’usagers et par un panonceau M10z portant le nom du parc de stationnement.
  • en présignalisation. Il est alors complété par un panonceau M1 ou M3 et par un panonceau M6c indiquant la durée limite maximum autorisée. Il peut également être complété par un panonceau M4 pour indiquer que le stationnement est aménagé pour une catégorie d’usagers et un panonceau M10z portant le nom du parc de stationnement.

La signalisation du stationnement sur chaussée est traitée aux articles 55 et 55-1 de la 4ème partie.

3 - Lieux aménagés pour le stationnement payant.

La signalisation des parcs de stationnement payant situés en dehors de la chaussée est obligatoire, quel que soit le mode de perception de la taxe. Elle est assurée soit au moyen du panneau C1c, soit au moyen du marquage défini à l’article 118-2 de la 7ème partie, soit au moyen de ces deux dispositifs. Il peut être implanté :

  • en signalisation de position. Il peut être complété par un panonceau M3, M4 pour indiquer que le stationnement est aménagé pour une catégorie d’usagers, M6f, M6g et M10z portant le nom du parc de stationnement.
  • en présignalisation. Il est alors complété par un panonceau M1 ou M3. Il peut également être complété par un panonceau M4 pour indiquer que le stationnement est aménagé pour une catégorie d’usagers et par un panonceau M10z portant le nom du parc de stationnement.

La signalisation verticale de l’interdiction du stationnement sur chaussée est traitée aux articles 55 et suivants de la 4ème partie et le marquage des emplacements à l’article 118-2 de la 7ème partie.

iisr/art70.txt · Dernière modification: 2020/12/11 09:09 de admin

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