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iisr:art70-6

Article 70-6. Station pour les véhicules bénéficiant du label "autopartage"

La signalisation des emplacements d’une station réservée à l’arrêt ou au stationnement des véhicules bénéficiant du label “autopartage”, quelle que soit leur flotte d’appartenance, est assurée au moyen du panneau C9. Il est implanté en signalisation de position, au début et éventuellement à la fin de la zone réservée.

Il peut également être implanté en présignalisation. Il est alors complété par un panonceau M1 ou M3.

Il est complété par le marquage des emplacements réservés réalisé conformément à l’article 118-2, paragraphe C, de la 7ème partie.

iisr/art70-6.txt · Dernière modification: 2020/12/11 09:14 de admin

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