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iisr:art72-1

Article 72-1. Traversées de chaussée

1 – Passage pour piétons

La signalisation d’une traversée de la chaussée par un passage destiné aux piétons est facultative.

Elle est assurée au moyen du panneau C20a.

Il n’est implanté que si le marquage du passage pour piétons prévu à l’article 118 de la 7ème partie a été réalisé. Le panneau C20a est exclusivement implanté en signalisation de position. Il doit être complété par le panonceau M9d si le passage pour piétons est surélevé (ralentisseur de type trapézoïdal).

La signalisation avancée est réalisée conformément à l’article 40 de la 2ème partie.

2 – Traversée de voies de tramway

La signalisation de position d'une traversée de voies de tramway se fait au moyen du panneau C20c.

Cette signalisation est obligatoire si la traversée n'est pas munie d'une signalisation lumineuse tricolore. Lorsque la traversée n'est munie d'aucune signalisation lumineuse, le panneau C20c peut être complété par un panonceau d'indications diverses M9z portant l'inscription « PRIORITÉ AU TRAMWAY ».

Une signalisation avancée de la traversée peut être mise en place conformément à l'article 35-2 de la 2ème partie.

3. Traversée de voies de véhicules routiers des services réguliers de transport en commun

La signalisation de position d’une traversée de voies de véhicules routiers des services réguliers de transport en commun se fait au moyen du panneau C20b. Cette signalisation est obligatoire si la traversée n’est pas munie d’une signalisation lumineuse. Lorsque la traversée n’est munie d’aucune signalisation lumineuse, le panneau C20b peut être complété par un panonceau d’indications diverses M9z portant l’inscription « PRIORITÉ AU BUS » ;

Une signalisation avancée de la traversée peut être mise en place conformément à l’article 35-2 de la deuxième partie.

iisr/art72-1.txt · Dernière modification: 2020/12/11 09:32 de admin

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