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iisr:art72-5

Article 72-5. Voie de détresse

La signalisation des voies de détresse est obligatoire. Elle est assurée au moyen du panneau C26a lorsque la voie de détresse est à droite et au moyen du panneau C26b lorsque la voie de détresse est à gauche.

Le panneau C26a ou C26b est implanté :

  • - en signalisation de position, complété par un panonceau M3,
  • - et en présignalisation, complété par un panonceau M1 et, le cas échéant, par un panonceau M9z, comportant en plusieurs langues l'inscription « VOIE DE DÉTRESSE ».

Le marquage est réalisé conformément à l’article 118-10 de la 7ème partie.

L’interdiction d’arrêt et de stationnement sur la voie de détresse est signalée conformément à l’article 55-3 de la 4ème partie.

iisr/art72-5.txt · Dernière modification: 2020/12/11 09:37 de admin

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