1 - La signalisation des voies conseillées et réservées aux cyclistes est obligatoire. Elle est assurée au moyen du panneau C113 ou d’une figurine « vélo » (cf. art. 118-1, paragraphe C, de la 7ème partie).
Le panneau est exclusivement implanté en signalisation de position. Il peut être complété par les panonceaux M3 et, si l'autorité compétente le décide, par le panonceau M4d2.
2 - La signalisation de fin des voies conseillées et réservées aux cyclistes peut être assurée au moyen du panneau C114 ou d’une figurine « vélo » (cf. art. 118-1, paragraphe C, de la 7e partie).
Il est implanté en signalisation de position. Il n’est pas complété par un panonceau.
Il peut être implanté en présignalisation. Il est alors complété par un panonceau M1.
3 – La signalisation des pistes ou bandes obligatoires pour les cyclistes est traitée à l’article 66.