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iisr:art78-11

Article 78-11. Installations accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

1 - La signalisation des installations ou services accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite est obligatoire sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.

Elle est assurée au moyen du panneau CE14.

Il ne peut être implanté que sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain et si tous les services signalés sont accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Il est exclusivement utilisé en présignalisation, dans les séquences de signalisation des aires, conformément à l’article 84-2.

Le panneau CE14 n’est jamais implanté seul.

2 - Hors autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain, la signalisation d’une installation ou d’un service accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite est facultative. Elle est assurée au moyen du panneau correspondant à ce service ou à cette installation, complété par le panonceau M4n.

3 – Les emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement définie par le code de l’action sociale et des familles sont signalés conformément à l’article 55-3, paragraphe C, de la 4ème partie.

iisr/art78-11.txt · Dernière modification: 2021/02/18 13:19 de admin

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