La signalisation des postes de distribution de carburant et de recharge des véhicules électriques ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, implantés sur les aires de service d'autoroutes et de routes à chaussées séparées sans accès riverain est obligatoire. Elle est assurée au moyen du panneau de type CE15.
Il peut être complété par un panneau complémentaire CE100 dans les conditions prévues à l’article 78-30.
Les panneaux de type CE15e et CE15f ne peuvent être implantés que sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.
Les panneaux CE15a, CE15c, CE15g, CE15h, CE15i et CE15j sont implantés conformément aux articles 77 et 84-2.
Quand la présignalisation est faite au moyen d’un panneau à message variable, affichant le signal CE15a ou XCE15a, elle est réalisée conformément à l’article 150 de la 9ème partie.
Les panneaux CE15e et CE15f ne peuvent être implantés qu’à 800 mètres dans la séquence de signalisation des aires de service dans les conditions prévues à l’article 84-2.
La signalisation provisoire d’une station de distribution de carburants de dépannage, station mise en place en attendant l’équipement complet d’une autoroute, s’inspirera de celle décrite ci-dessus en remplaçant les CE15e et CE15f par les CE15a et CE15c.
La signalisation des prix des carburants concernant plusieurs postes de distribution est réalisée conformément à l’article 192 de la 9ème partie.
Les panneaux CE15a, CE15c, CE15g, CE15h, CE15i et CE15j doivent être implantés exclusivement en présignalisation, à 10 km, dans les séquences de signalisation des aires de service conformément aux articles 77 et 84-2. Ils sont associés au panneau D46b.
Quand cette présignalisation est faite au moyen d’un panneau à message variable, affichant le signal CE15a ou XCE15a, elle est réalisée conformément à l’article 150 de la 9ème partie.
Les panneaux CE15e et CE15f doivent être implantés exclusivement en présignalisation, dans les séquences de signalisation des aires de service :