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iisr:art78-16

Article 78-16. Emplacement de mise à l’eau d’embarcations légères

La signalisation d’un emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères (canoë, kayak, etc.) est facultative. Elle est assurée au moyen du panneau CE19 implanté conformément à l’article 77.

Il peut être surmonté d'un panonceau M10z mentionnant le nom du lieu-dit sur lequel se situe le point de mise à l'eau.

Le panneau CE19 n’est pas implanté sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.

iisr/art78-16.txt · Dernière modification: 2021/02/18 13:13 de admin

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