1 - La signalisation des lieux d’information relatifs aux services et au tourisme est facultative. Elle est assurée au moyen du panneau CE3a.
Sont concernés les relais d’information service, les bureaux de tourisme, et les lieux où les usagers peuvent trouver des informations relatives aux activités touristiques, aux pôles d'intérêt local ou aux services susceptibles de leur être utiles dans leur déplacement.
Le panneau est implanté conformément à l’article 77. En outre, il peut être :
Il peut être implanté en présignalisation des gares de péage, associé au panneau D47b, conformément à l’article 84-3.
2 - Le relais d'information service est signalé par un ou plusieurs panneaux CE3b.
Le panneau CE3b doit être placé au-dessus d'un ou de plusieurs panneaux d'information. Il signale et indique le nom du relais d’information service.
Les inscriptions et informations portées sur le panneau d'information associé sont constituées d'une énumération exhaustive des services qui doivent apparaître sous leur dénomination générique, à l'exclusion de toute identification à caractère publicitaire ou discriminatoire.
Le panneau d'information est laissé à l'initiative de l’autorité de police compétente sous réserve des dispositions suivantes :