La signalisation d’un parcours de santé et d’un emplacement aménagé pour la détente est facultative.
Elle est assurée au moyen du panneau CE27 implanté conformément aux articles 77 et 84-2.
Il peut être surmonté d’un panonceau M10z sur lequel est mentionné le nom de l’installation.
Il ne peut être implanté que sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées sans accès riverain, ainsi que sur les routes hors agglomération, qu’en l’absence de schéma directeur de signalisation d’information locale.