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iisr:art83-4

Article 83-4. Présignalisation de type D40

Le panneau de type D40 est implanté en amont du point d'échange de manière à permettre à l'usager d'effectuer son choix pour emprunter la voie qui le concerne.

Les panneaux D41 sont implantés à environ 30 secondes de parcours en amont du point d'implantation de la signalisation avancée.

Cette signalisation, lorsqu'elle indique une sortie sur rocade, peut être complétée s'il y a lieu par un registre portant la dénomination de cette sortie.

Les panneaux D42a et D42b sont implantés à environ 6 secondes de parcours en amont du point où l'usager effectue sa manœuvre. En cas de dédoublement de la présignalisation, le premier panneau comportant les mentions vertes et bleues, est implanté à 9 secondes de parcours en amont du point où l'usager effectue sa manœuvre.

Le panneau D42b est utilisé pour présignaler les carrefours giratoires. Il peut comporter l’encart d’un panneau de type A ou B et la représentation d’un pont.

Lorsqu’une interdiction s’adressant à tout ou partie des véhicules prend effet à l’entrée d’une des voies d’un carrefour présignalé par un panneau D42a ou D42b, la représentation réduite du panneau de type B correspondant, éventuellement complété par un panonceau, peut être associée à la branche concernée du diagramme figurant sur le panneau de présignalisation.

Cette disposition ne dispense pas de l’implantation du panneau de prescription en signalisation de position.

L'implantation du panneau D43 est effectuée de façon à assurer une continuité de lisibilité avec le panneau de position, soit à environ 3 secondes de parcours en amont du point où l'usager effectue sa manœuvre. En cas de dédoublement de la présignalisation, le premier panneau comportant les mentions vertes est implanté à 6 secondes de parcours en amont du point où l'usager effectue sa manœuvre.

L’utilisation des panneaux D44 et D45 pour la signalisation des villages étapes est traitée à l’article 84-6.

L’utilisation des panneaux de types D46 et D48 pour la signalisation des aires annexes est traitée à l'article 84-2.

L'utilisation des panneaux D47a, D47b et D47c relatifs à la signalisation des barrières de péage ou des sections à péage est traitée à l'article 84-3.

iisr/art83-4.txt · Dernière modification: 2021/02/18 10:38 de admin

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