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iisr:art91-2

Article 91-2. Implantation des panneaux de type Dv

Les conditions d’implantation en hauteur et distance du bord de chaussée sont les mêmes que pour la signalisation directionnelle destinée à la circulation générale (cf. art. 8 et 9 de la 1ère partie).

Lorsque le carrefour fait l’objet d’une présignalisation, il n’est pas conseillé de répéter ses indications en signalisation de position, sauf dans le cas d’un carrefour complexe ou ambigu.

Les panneaux de présignalisation de type Dv40 sont normalement implantés entre 20 et 30 m en amont du point où l’usager effectue sa manœuvre. Ces panneaux ne doivent pas être implantés en amont d’une présignalisation destinée à la circulation générale, ni à moins de 10 m de ceux-ci.

La signalisation de position de type Dv20 utilise de préférence les mêmes supports que ceux de la signalisation directionnelle destinée à la circulation générale. Les panneaux destinés aux cyclistes sont alors placés en dessous et séparés des panneaux de type D20. L’alignement entre les ensembles D20 et Dv20 n’est pas obligatoire.

La signalisation de confirmation de type Dv60 est mise en place pour les carrefours ne faisant l’objet que d’une présignalisation et où le nombre de directions proposées est important. Les panneaux de confirmation Dv61 sont implantés entre 50 et 100 m à l’aval du point où l’usager effectue sa manœuvre. Dans ce cas, la présignalisation est faite avec des panneaux Dv43b.

iisr/art91-2.txt · Dernière modification: 2021/02/18 09:21 de admin

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