Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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iisr:art118-7 [2021/03/05 16:15] (Version actuelle) admin créée |
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| + | ====== Article 118-7. Inscriptions sur chaussée ====== | ||
| + | Les inscriptions sur chaussée peuvent fournir aux usagers des indications utiles. Elles ne sont utilisées que | ||
| + | comme un complément à une signalisation verticale. Toutefois, dans les zones à circulation apaisée, ces inscriptions peuvent être utilisées seules lorsqu’elles rappellent la présence dans la zone (cf. [[iisr: | ||
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| + | Les caractères des inscriptions sont fortement dilatés dans le sens longitudinal pour tenir compte de l' | ||
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| + | A titre d' | ||
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| + | On doit autant que faire se peut, inscrire sur la chaussée des mots courts et universellement connus notamment des étrangers : BUS, STOP, CENTRE VILLE… | ||
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| + | Lorsque l' | ||
| + | d' | ||
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| + | En entrée de zone 30, y compris pour le seul sens cyclable, il est possible d’inscrire, | ||
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| + | L’inscription peut être complétée par des flèches directionnelles (cf. [[iisr: | ||
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| + | En entrée de zone de rencontre, y compris pour le seul sens cyclable, il est possible de reproduire, dans le sens entrant en complément de la signalisation verticale, les silhouettes du panneau B52, dilatées dans le sens de la circulation. Des schémas de principe figurent en annexe E. Les mentions « ZONE 20 » ou « ZONE DE RENCONTRE » peintes au sol sont interdites. | ||
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| + | En entrée d’aire piétonne, y compris pour le seul sens cyclable, il est possible de reproduire, dans le sens entrant en complément de la signalisation verticale, les silhouettes, | ||
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| + | Dans les zones de rencontre et dans les aires piétonnes, des marques d’animation comportant uniquement des dessins non répertoriés dans l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié peuvent être implantées. Ces dessins ne doivent ni reprendre ni détourner des signaux routiers ou des marques commerciales, | ||
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| + | Ces marques d’animation n’entraînent aucune obligation de guidage ou de prescription et doivent posséder les mêmes performances (notamment d’adhérence) que les autres inscriptions sur chaussée. Les couleurs employées pour les marques d’animation ne doivent pas être les mêmes que celles prévues par l’article 8 de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié. | ||
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| + | Lorsqu’il peut y avoir ambiguïté sur un espace utilisé par les piétons, il est possible d’utiliser une figurine | ||
| + | piéton. Celle-ci n’a qu’une valeur indicative. | ||